Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-46.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.000
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 61, Hameau des Plumaneaux, route de Saint-Gens, 84170 Monteux,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Epsilon, dont le siège est ... Clos des Cédres, 84000 Avignon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que suivant une convention de retour à l'emploi M. X..., classé par la COTOREP le 23 septembre 1992 en qualité de travailleur handicapé de catégorie A, a été engagé le 1er décembre 1992 en qualité d'agent de sécurité-intervenant par la société Epsilon ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1995 aux motifs d'"absences répétées désorganisant gravement le travail de l'entreprise, dernière absence annoncée à l'avance suite au refus de repos le 1er et le 2 juillet 1995" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 1999) d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la maladie du salarié ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait soutenir avoir été licencié en raison de son état de santé, alors qu'il avait remis un certificat médical en date du 29 juin 1995, lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;
2 / que l'article 7.03 de la convention collective stipule qu'en cas de maladie ou d'accident, et s'il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l'employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail avant un délai de six semaines ; qu'en se bornant à indiquer que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir de la clause de garantie d'emploi en cas de maladie, prévue par la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, puisque l'indisponibilité invoquée pour justifier son absence n'était pas réelle, sans vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 7.03 de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'absence du salarié ne reposait pas sur un motif légitime et qu'en refusant de se présenter sur le lieu de travail le 1er et le 2 juillet 1995 ainsi qu'il l'avait d'ailleurs annoncé à ses collègues le salarié avait commis un acte d'insubordination ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, d'une part, a exactement décidé que le salarié ne pouvait se prévaloir de la clause de garantie d'emploi en cas de maladie prévue par la convention collective applicable et, d'autre part, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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