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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'études et d'entreprises d'isolation du bâtiment (S2EIB), société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une décision rendue le 3 mai 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société d'études et d'entreprises d'isolation du bâtiment (S2EIB), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la Société d'études et d'entreprises d'isolation du bâtiment (S2EIB) s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie, pour les années 1988 et 1989, un taux de cotisation "accident du travail" correspondant au risque n° 5570-2 (installation d'isolation) ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 3 mai 1990) de l'avoir déboutée de son recours tendant à obtenir un taux de cotisation plus avantageux, correspondant au risque n° 5573-1 (entreprise de plâterie, cloisons en plâtre, plafonnage), mieux en rapport avec son activité réelle, alors, d'une part, selon le moyen, que la Commission nationale technique a ainsi violé l'arrêté du 9 novembre 1973, instituant une nomenclature officielle des activités et produits, ainsi que les arrêtés du 29 décembre 1987 et du 26 décembre 1988 fixant le barème des cotisations d'accidents du travail pour 1988 et 1989, lesquels ne précisent nullement que les travaux d'aménagement et de finitions, tels que plafonnages, relevant de la rubrique 5573 de la nomenclature à des numéros de risque 5573-1, doivent être nécessairement réalisés en plâtre ou en staff ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 1 bis et 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que le taux de la cotisation patronale due au titre des accidents du travail est fixé d'après la nature du risque engendré par l'activité de l'établissement, et qu'en l'occurence, en s'en tenant au seul caractère isolant du matériau utilisé par la société S2EIB pour conclure à son classement sous le risque 5570-2 (installation d'isolation) au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions, si l'activité de pose de
faux plafond réalisée par les ouvriers de la société S2EIB sur des échaffaudages situés à 1,50 mètre maximum du sol n'engendrait pas un risque de même nature que celui que comporte la réalisation des travaux d'aménagements et de finitions
de locaux, tels que travaux de plâtrerie, de peinture et de plafonnage, regroupés à la rubrique 5573 de la nomenclature, et au contraire distinct de celui engendré par les travaux d'isolation extérieure et de fumisterie pouvant être réalisés à des hauteurs beaucoup plus élevées, regroupés à la rubrique 5570 de la nomenclature, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la Commission nationale technique a énoncé que l'unique activité de la société consistait à assurer l'isolation phonique et thermique des locaux à l'aide de dalles de laine de roche accrochées à une armature métallique, en vue de réaliser des plafonds suspendus ; qu'elle a pu décider, en conséquence, que le classement sous le numéro de risque 5570-2 correspondait à l'activité de l'entreprise ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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