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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SUCRERIE ET DISTILLERIE DE SOUPPES - OUVRE FILS, dont le siège social est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1980 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne, siégeant à Melun, au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA DEFENSE CONTRE LES CRUES DU LOING, dont le siège est à l'hôtel de ville de Nemours, rperésenté par son président,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sucrerie et distillerie de Souppes "Ouvre Fils" demande la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Seine-et-Marne du 10 septembre 1980) qui a prononcé, au profit du syndicat intercommunal de défense contre les crues du Loing, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains lui appartenant, ensuite de l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 26 août 1979 ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté susvisé, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas mentionner le nom du commissaire enquêteur dans sa référence à l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1979 prescrivant conjointement l'enquête d'utilité publique portant extension du périmètre des acquisitions foncières et l'enquête parcellaire ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'est tenu que de viser l'arrêté préfectoral sans en préciser le contenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation de terrains appartenant à la société Sucrerie et distillerie de Souppes, sans viser le premier arrêté de cessibilité qui aurait dû intervenir sur la base de la première enquête, dans les délais légaux ; Mais attendu que l'arrêté de cessibilité en date du 24 juillet 1980 visant l'ensemble des terrains dont la société Sucrerie et distillerie est expropriée, celle-ci est sans intérêt à se prévaloir du défaut d'un acte administratif qui ne la concerne pas ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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