Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-16.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.023

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° E 20-16.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 Le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-16.023 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [R], 2°/ à Mme [B] [I], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Crédit foncier de France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2020), par acte du 23 avril 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) un prêt relais d'une durée de vingt-quatre mois destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, stipulant un différé d'amortissement et d'intérêts dans l'attente de la revente de deux autres biens immobiliers. 2. A l'issue du terme du prêt, le 6 mai 2010, la banque a accordé aux emprunteurs un moratoire jusqu'au 6 mars 2011. 3. Après avoir, le 5 novembre 2011, demandé à la banque un regroupement de l'ensemble de leurs prêts immobiliers, ils ont accepté, le 10 février 2012, une offre de crédit comprenant la somme restant due au titre du prêt relais. 4. Le 31 janvier 2014, les emprunteurs s'étant finalement rétractés, celle-ci les a assignés en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement, alors « que la prescription est interrompue par la reconnaissance sans équivoque que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que seul importe que le débiteur reconnaisse la dette dans son principe et non dans son montant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel qu'après avoir donné le 5 novembre 2011 leur accord sur la restructuration de leurs prêts en cours, les époux [R] avaient accepté, le 10 février 2012, l'offre de prêt restructurant leurs engagements antérieurs sous la condition d'un recalcul de leurs montants ; qu'en jugeant que l'acceptation de cette offre de prêt présentait, du fait de conditions nécessitant un recalcul global de l'ensemble de la dette et une nouvelle discussion des garanties à prendre, un caractère équivoque ne permettant pas de lui faire produire un effet interruptif de prescription, cependant que la qualification de reconnaissance interruptive de prescription n'est pas subordonnée à la reconnaissance par le débiteur du montant exact de sa dette mais seulement de son principe, la cour d'appel a violé l'article 2248 du code civil, devenu 2240 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 2240 du code civil et l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation : 6. Selon le premier de ces textes, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 7. Selon le second, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par la banque, l'arrêt retient que, si le délai de prescription, qui a commencé à courir le 6 mars 2011, terme du prêt, a été interrompu le 5 novembre 2011, lorsque les emprunteurs ont donné par écrit leur accord pour la restructuration de leurs prêts incluant la somme restant due au titre du prêt relais litigieux, l'acceptation par ceux-ci de l'offre de prêt du 10 février 2012, dont ils se sont rétractés, a été faite sous conditions impliquant un nouveau calcul de l'ensemble de la dette ainsi qu'une discussion portant sur une garantie, de sorte qu'elle ne présentait pas un caractère non équivoque permettant de lui faire produire un effet interruptif. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans leur lettre du 10 février 2012, les emprunteurs ne contestaient pas le principe de leur dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le crédit Foncier de France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en paiement de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS QU' : «Après avoir rappelé à juste titre l'application de l'article L137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation le premier juge a cependant retenu que le délai de prescription ne courait pas à compter de la date d'exigibilité de la créance mais de la lettre de résiliation et que la banque n'ayant jamais manifesté son intention de résilier le prêt, le délai n'a pas couru. Cependant, le point de départ du délai de prescription se situant au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en présence d'une dette payable à terme unique l'action en paiement du solde se prescrit à compter de la survenue du terme qui emporte son exigibilité. En l'espèce, la banque a consenti aux époux [R] un moratoire qu'ils ont accepté le 17 août 2010, reportant le terme du prêt relais au 6 mars 2011. A défaut de remboursement intégral de la créance à cette date, la banque était en mesure d'exercer son action en paiement. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 6 mars 2011. La banque invoque plusieurs évènements ayant interrompu la prescription. Le versement du prix de vente de l'immeuble en exécution du prêt relais le 8 mars 2011 a effectivement fait partir un délai de même durée à compter de cette date, en application de l'article 2240 du code civil. Pour que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit soit interruptive de prescription il faut qu'elle soit non équivoque. Par conséquent leur accord de restructuration de leurs prêts en cours donné par courrier du 5 novembre 2011 (pièce 18 de l'intimée) incluant expressément le reliquat restant du sur le prêt relais qu'ils estimaient à 67 000 € a également produit un effet interruptif à cette date. En revanche, la cour note que l'acceptation de l'offre de prêt du 10 février 2012 qui a d'ailleurs été rétractée suivant les indications de la banque avait été faite sous conditions qui nécessitaient un recalcul global de l'ensemble de la dette, et une rediscussion de la garantie. Par conséquent elle ne présente pas un caractère non équivoque permettant de lui faire produire un effet interruptif. Le délai pour agir de la société Crédit Foncier de France a donc couru jusqu'au 5 novembre 2013. Il en résulte que la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui est postérieure, est sans effet, et que l'assignation en paiement du 31 janvier 2014 a été délivrée tardivement. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions » ; 1) ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance sans équivoque que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que seul importe que le débiteur reconnaisse la dette dans son principe et non dans son montant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel qu'après avoir donné le 5 novembre 2011 leur accord sur la restructuration de leurs prêts en cours, les époux [R] avaient accepté, le 10 février 2012, l'offre de prêt restructurant leurs engagements antérieurs sous la condition d'un recalcul de leurs montants ; qu'en jugeant que l'acceptation de cette offre de prêt présentait, du fait de conditions nécessitant un recalcul global de l'ensemble de la dette et une nouvelle discussion des garanties à prendre, un caractère équivoque ne permettant pas de lui faire produire un effet interruptif de prescription, cependant que la qualification de reconnaissance interruptive de prescription n'est pas subordonnée à la reconnaissance par le débiteur du montant exact de sa dette mais seulement de son principe, la cour d'appel a violé l'article 2248 du code civil, devenu 2240 du même code ; 2) ALORS, de surcroit, QUE dans leur lettre du 10 février 2012, les époux [R] indiquaient « Nous vous retournons l'offre de prêt que nous avons acceptée telle quelle pour vous signifier que nous agréons les conditions générales. Toutefois, compte tenu des délais d'émission de l'offre et du délai de réponse, les montants retenus ne sont plus en adéquation puisqu'ils correspondaient à des montant exprimés à fin décembre 2011 et que nos mensualités des prêts en cours ont continué à courir. Les prélèvements n'étant pas suspendus ni au Crédit foncier, ni au Crédit agricole. Pourriez-vous réactualiser le montant global à financer qui doit se situer désormais à un peu moins de 170.000 euros ? Ce qui impliquera également la diminution du montant de la prise de garantie. D'autre part, nous ne souhaitons pas adhérer à la clause N°3 « INCAPACITE DE TRAVAIL » du contrat AXA, ce qui devrait minorer le coût de l'assurance mensuelle. Nous vous serions gré de nous faire parvenir l'échéancier correspondant à ces dispositions.» ; qu'en déniant à ce courrier le caractère d'une reconnaissance dépourvue d'équivoque de leur dette quand la seule réserve exprimée par les époux [R] concernait la nécessité de procéder à un nouveau calcul du montant du prêt destiné à restructurer les engagements antérieurs et d'ajuster, en conséquence, le montant de la garantie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-30 | Jurisprudence Berlioz