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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01908.
Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00174
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
APPELANT :
Monsieur Bruno X...
...
53970 L'HUISSERIE
présent, assisté de Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE :
COOPÉATIVE ARTISANALE LES ARTISANS RÉUNIS DU BOIS (ARB114)
Le Berry
53470 MARTIGNE SUR MAYENNE
représentée par Maître Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Créée en juillet 1999, la société coopérative " Les Artisans réunis du bois 114 " (ARB 114) regroupe 82 adhérents, artisans du bâtiment dans l'Orne et la Mayenne, lesquels s'approvisionnent auprès d'elle en matières premières et matériels.
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 2 juillet 2007, à effet jusqu'au 28 février 2008, elle a embauché M. Bruno X... en qualité d'acheteur, au coefficient 190, niveau ACT5 échelon 1 de la convention collective de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés, moyennant un salaire brut mensuel de 1 604 €.
La relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2008, moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 2061, 66 € pour le premier mois, puis de 2 352 € à compter du mois d'avril, ce salaire englobant les éventuelles heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 39ème heure.
A compter du mois d'avril 2008, M. X... accédait au niveau ACT6, coefficient 270 échelon 1.
Sa fonction était ainsi définie :
" ¤ s'assurer des négociations et des bons d'achats par les acheteurs des différents pôles, revaloriser les achats et les recherches de produits et de fournisseurs ;
¤ être un facteur dans le suivi des SAV et dans la qualité du service qui doit être rendu par chaque pôle aux adhérents, être un contrôleur et un motiveur des salariés sous sa charge ; gérer les retours et avoir un suivi de statistiques des chiffres des baisses achats des adhérents, être à l'écoute des demandes ou des plaintes des adhérents ".
M. Bruno X... a été placé en arrêt de maladie à compter du 12 février 2009. Par courrier du même jour, il a fait grief à son employeur d'avoir, depuis début décembre 2008, réduit son rôle à néant, tout au plus à une fonction de standardiste, et de l'avoir ainsi mis au " placard ". Il lui demandait de lui faire part de ses intentions à son sujet, se déclarant humilié et meurtri.
M. X... s'est présenté au travail le 16 février 2009, a été arrêté à nouveau le jour même jusqu'au 1er mars et a adressé, le 16 février, un courrier à son employeur aux termes duquel il indiquait avoir été contraint de mettre fin à l'entretien engagé le matin même au motif qu'il avait été agressé verbalement. Il reprochait à son employeur d'être à l'origine de son état dépressif et lui demandait de l'éclairer le plus rapidement possible au sujet de son avenir.
La société ARB 114 avait pris l'initiative d'un courrier recommandé du même jour par lequel elle arguait auprès de M. X... qu'à son retour au travail, il n'avait eu d'autre souci que de négocier son départ en exigeant une indemnité équivalente à cinq/ six mois de salaire et qu'en réponse à la demande qui lui était faite d'attendre le conseil d'administration du 19 février, il avait quitté l'entreprise en indiquant qu'il retournait chez son médecin.
Par courrier recommandé du 17 février 2009, l'employeur a contesté tant la méthode dont M. X... déclarait être victime de la part de l'employeur que la teneur de l'entrevue de la veille, et il a soutenu que ce dernier avait formé, sous la menace, des exigences quant aux conditions financières de son départ.
Par lettre du 19 février 2009, le salarié a affirmé que son intention le 16 février était bien de reprendre son travail et non de négocier son départ.
Sur décision du conseil d'administration, le 25 février 2009, le directeur général de la société lui a adressé un nouveau courrier recommandé aux termes duquel il contestait tout retrait de ses fonctions et attributions, et tout attitude de harcèlement moral, il lui proposait un entretien avec le président de la société coopérative pour le 2 mars, jour de son retour de congé de maladie, en présence du médecin du travail, et il lui indiquait que, dès lors qu'il souhaitait quitter l'entreprise, une rupture conventionnelle pouvait être envisagée, mais dans le respect des dispositions légales et non moyennant une indemnité équivalente à cinq ou six mois de salaire.
Le 2 mars 2009, un entretien a eu lieu entre M. Luc C..., président du conseil d'administration, M. Bruno X... et M. Alexis D..., délégué du personnel, en présence de M. Pascal E..., directeur général de la coopérative. Un procès-verbal signé des participants, à l'exception du salarié, a été dressé. A l'issue de cet entretien, M. Bruno X... a fourni un nouvel arrêt de travail.
Des courriers ont encore été échangés courant mars 2009 et l'arrêt de travail de M. X... a été prolongé sans interruption.
Par courrier recommandé du 4 août 2009, M. X... a transmis à la société ARB 114 une nouvelle prolongation d'arrêt de travail à effet jusqu'au 5 septembre suivant et il lui a notifié une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour cette date, aux torts de l'employeur.
Le 31 août 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture.
Après vaine tentative de conciliation du 20 octobre 2009, par jugement du 22 juin 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a jugé que la rupture s'analysait en une démission et a débouté M. Bruno X... de l'ensemble de ses prétentions et la société ARB 114 de sa demande d'indemnité de procédure, en laissant à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à M. X... le 25 juin 2010 ; il en a régulièrement relevé appel le 20 juillet suivant.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour pour l'audience du 20 septembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 29 juillet 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Bruno X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est imputable à la société ARB 114 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
¤ indemnité compensatrice de préavis : 4 704 € outre 470, 04 € de congés payés afférents ;
¤ indemnité de licenciement : 1 019, 20 €
¤ dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Article 1235-3 du code du travail) : 14 112 € ;
outre les " intérêts de droit ".
Il sollicite également la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.
L'appelant soutient que la prise d'acte de la rupture est justifiée au motif que l'employeur l'a mis à l'écart, l'empêchant d'exercer ses fonctions, notamment de participer aux " rendez-vous fournisseur " avec l'acheteur et aux réunions de référencement, réduisant son rôle à celui d'un standardiste, ce qui caractérise une modification de sont contrat de travail.
Il conteste que l'employeur ait ainsi agi en vue de le soutenir et de l'aider.
Il ajoute qu'il résulte des éléments médicaux versés aux débats que les importantes difficultés relationnelles qu'il a rencontrées avec les dirigeants de l'entreprise sont à l'origine de l'épisode dépressif sévère dont il a souffert. Il fait grief à la société ARB 114 d'avoir failli à son obligation de sécurité de résultat à son égard.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 9 août 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société coopérative " Les Artisans réunis du bois 114 " (société ARB 114) demande à la cour de débouter M. Bruno X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La société intimée oppose que M. Bruno X... ne rapporte pas la preuve soit d'une attitude fautive de sa part, soit d'une inexécution de ses obligations contractuelles présentant une certaine gravité et empêchant la poursuite du contrat de travail.
Elle soutient que son action n'a en aucun cas eu pour objet de modifier unilatéralement les tâches de M. X... et son contrat de travail, mais seulement de lui apporter un soutien, une aide, dans la mise en oeuvre de ses obligations de travail quotidiennes qu'il ne parvenait pas à satisfaire.
Elle conteste enfin tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la lettre de démission adressée le 4 août 2009 par M. Bruno X... à la société ARB 114 est ainsi libellée : " Monsieur Le Directeur Général ; Je vous adresse ci-joint un arrêt de travail allant jusqu'au 05 septembre 2009 inclus. Compte tenu des circonstances dans lesquelles nous évoluons, je suis dans l'obligation de vous notifier la rupture de mon contrat de travail pour le 5 septembre.
Il est indispensable d'après des spécialistes (le Docteur G... entre autres) que cessent les affronts professionnels dont je suis victime pour aller mieux. Comme vous n'avez apporté aucune réponse concrète à mes demandes, je considère conformément à une jurisprudence bien établie, que mon contrat de travail sera rompu le 5 septembre prochain et que cette rupture vous est imputable, ce dont je tirerai toutes les conséquences de droit.
Je vous rappelle les faits que je vous reproche :
En date du 12 février dernier je vous faisais part par lettre recommandée de vos agissements concernant ma mise au placard évidente depuis le 08. 12. 2008 et ce que vous n'avez jamais nié d'ailleurs.
Par deux fois je suis retourné chez ARB 114 pour reprendre le dialogue, soit pour une reprise de travail dans l'état mais sous certaines conditions compte tenu de l'humiliation que vous m'avez fait subir face aux collègues et aux fournisseurs soit pour négocier équitablement une rupture conventionnelle.
Mes deux tentatives n'ont servi à rien.
Je suis victime (à cause de vous) d'une dépression depuis cette date. Vous n'avez jamais pris de mes nouvelles et vous avez laissé pourrir la situation espérant que je m'en aille (ce qui finit par arriver).
Je vous rappelle pour votre information que j'ai presque 50 ans, et que j'ai trois enfants aux écoles supérieures.
Je considère donc que la rupture de mon contrat de travail vous est imputable et dès lors constitutif d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Je vous prie de me faire parvenir mon certificat de travail, mon solde de tout compte, et le règlement des sommes qui me sont dues dans les meilleurs délais. " ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend ainsi acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, ceux d'une démission ;
Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à la condition que les faits invoqués soient, non seulement, établis, mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu'aux termes du courrier du 4 août 2009, M. X... reproche à son employeur de l'avoir " mis au placard ", de l'avoir, dans le cadre de cette mise à l'écart, humilié à l'égard de ses collègues et des fournisseurs et d'être, par cette attitude, à l'origine de la dépression nerveuse qui l'a frappé ; que, dans le cadre de la présente procédure, il estime que cette attitude caractérise une modification unilatérale non consentie de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... a énoncé les griefs tirés de sa " mise au placard ", de la réduction de ses fonctions à néant et de l'humiliation qui lui aurait été infligée face à ses collègues et aux fournisseurs pour la première fois aux termes de son premier courrier du 12 février 2009 ; qu'il y fait état de ce que M. Pascal E..., directeur général, s'est installé le 8 décembre 2008 dans un bureau exigu situé à côté du sien, qu'il aurait alors pris le contrôle du service " achats " dont la
responsabilité lui était dévolue, que le lendemain, il aurait distribué le courrier, puis aurait vu lui-même les fournisseurs avec les acheteurs en l'éliminant progressivement des rendez-vous, puis l'aurait écarté du référencement pour le cantonner à la distribution des FAX et à un rôle de standardiste ; que ces griefs sont énoncés en termes généraux, non circonstanciés, en huit lignes ; que, dans ses courriers ultérieurs, le salarié n'a pas fourni de plus amples précisions factuelles à cet égard ; que, notamment, il n'a pas apporté de réponse au courrier recommandé du 25 février 2009 aux termes duquel M. Pascal E..., directeurgénéral, réfute en termes très précis et circonstanciés toute mise au placard et humiliation et expose qu'en dépit de sa propre charge de travail, suffisante pour l'occuper amplement à plein temps, et face au constat partagé avec l'appelant de ce qu'il ne parvenait pas à s'imposer comme responsable du service " achats " tant en interne qu'en externe, il a été décidé, d'un commun accord, de son intervention à ses côtés pour lui apporter un soutien quotidien, dans le but de le soulager et de lui permettre de " reprendre pied " ;
Attendu que le procès-verbal dressé à l'issue de la rencontre du 2 mars 2009, d'une part, mentionne que M. X... a exprimé " son problème en évoquant sa mise au placard et son humiliation et que ses arrêts de travail en étaient la conséquence ", et a refusé de répondre à la plupart des questions qui lui ont été posées, d'autre part, reprend la position de l'employeur, exprimée notamment par le président du conseil d'administration de la société, M. C..., d'un soutien décidé en commun et mis en place en faveur de M. X... afin, en le soulageant, de l'aider à mieux appréhender ses fonctions et à les exécuter pleinement ;
Attendu que par courrier du 16 mars 2009, l'appelant a fait connaître qu'il refusait de signer ce compte-rendu au motif qu'il " était inexact sur certains points ", qu'il y avait " des manquements, des incohérences " et qu'il ne " reflétait pas parfaitement l'atmosphère ni la parfaite tenue des propos lors de cet entretien. " ; qu'il n'a toutefois fourni aucune indication précise au sujet des inexactitudes, carences et incohérences ainsi dénoncées en termes généraux ;
Attendu que les difficultés rencontrées par M. X... pour remplir ses fonctions de responsable du service " achats ", et s'imposer comme tel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, sont corroborées par six attestations concordantes et circonstanciées de salariés de la société ARB 114, employés à des postes divers, parmi lesquels le délégué du personnel, M. Alexis D..., desquelles il résulte que l'appelant, surnommé " Y... ",, passait une bonne partie de son temps sur internet à des fins personnelles, manquait de motivation professionnelle et déléguait aisément l'exécution de ses propres tâches en s'attachant néanmoins à renvoyer à sa hiérarchie l'image d'un salarié fort occupé et consciencieux ; que les témoins font état, notamment :
- de négligences récurrentes dans la vérification des dossiers et des devis ;
- de difficultés à identifier et distinguer les adhérents et les fournisseurs, notamment dans le cadre des échanges téléphoniques avec ces derniers, à mémoriser le secteur d'activité de certains fournisseurs ;
- de son manque d'investissement dans le cadre de réunions avec les fournisseurs ou les acheteurs et de sa méconnaissance des questions abordées et des produits traités ; de son départ desdites réunions avant qu'elles ne prennent fin ;
- de sa méconnaissance du logiciel ARB ;
Attendu que M. Philippe H..., animateur de réseau, indique qu'il en résultait une ambiance de travail qui n'était pas bonne au sein du service " achats " et des interrogations de certains adhérents quant au rôle exact de M. X... dans le cadre de l'entreprise ARB 114 ; que M. Alexis D..., chauffeur-magasinier et délégué du personnel, précise que, compte tenu de la délégation de ses tâches pratiquée par M. X..., il était difficile de cerner l'organisation du service " achats " et que ce fonctionnement était source d'erreurs ;
Attendu que ces difficultés d'organisation et de coordination rencontrées par M. X... sont encore corroborées par l'établissement, entre début septembre et le 1er novembre 2008, sous l'égide de M. E..., de trois fiches destinées à repréciser les attributions de chaque membre du service " achats ", notammentcelles de l'appelant en parfaite cohérence avec sa mission telle que définie par son contrat de travail et le document intitulé " lettre de mission " établi le 3 avril 2008, ainsi que les secteurs d'intervention (exemple : menuiserie, quincaillerie, parquet...) des membres de son équipe ;
Attendu que s'il ne fait pas débat que, vers le 8 décembre 2008, M. E... s'est installé dans un bureau proche de celui de M. X..., il résulte des pièces produites par l'intimée que cette installation correspond à une période au cours de laquelle des travaux étaient réalisés au sein des locaux de l'entreprise, et, en tout état de cause, l'appelant, qui se contente d'exprimer son ressenti à cet égard, ne produit aucun élément objectif de nature à établir que cette installation se serait accompagnée de la part du directeur général d'un comportement humiliant à son égard vis à vis des autres salariés ou adhérents et fournisseurs ;
Que, de même, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles M. E... aurait pris le contrôle du service " achats ", allant jusqu'à procéder à la distribution du courrier ; qu'au contraire, M. Gérard I..., acheteur technique commercial au sein de l'équipe du services " achats ", indique que ce dernier " a tout fait " pour aider M. X..., et Mme Sylvie J..., acheteuse, relate quant à elle que M. E... n'a jamais fait preuve d'animosité envers M. X..., " bien au contraire ", que ce dernier avait " son soutien et son feu vert dans toutes ses actions " ;
Attendu qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle, à compter de janvier 2009, il n'aurait plus été convié aux rendez-vous " fournisseur " avec l'acheteur et aurait été écarté de ces rendez-vous, M. X... verse aux débats des extraits de l'agenda informatique de la société ARB 114 afférents à la période du 8 décembre 2008 au 6 février 2009 et fait valoir que son nom n'y apparaît plus à compter de janvier 2009 ;
Attendu que l'intimée rétorque, sans être contredite, que l'agenda informatique était ouvert à tous les collaborateurs dans la mesure où il était géré sur le serveur informatique de la société et que les rendez-vous étaient ouverts aux personnes concernées, lesquelles y confirmaient elles-mêmes, le cas échéant, leur présence, soit pour avoir pris directement ce rendez-vous, soit parce que l'objet du rendez-vous concernait leurs fonctions ; que, si M. X... n'apparaît pas c'est, soit parce qu'il ne s'était pas personnellement inscrit, soit parce qu'il a enlevé son nom avant d'imprimer les extraits d'agenda qu'il produit ;
Attendu que l'agenda informatique comporte en effet toutes sortes de renseignements relatifs aux événements et activités se déroulant au sein de l'entreprise, tels : réunions, " analyse ", " voeux entreprise ", " voeux du maire ", rendez-vous, jusqu'à l'indication des périodes de vacances de certains salariés ; que les extraits de l'agenda informatique mettent en évidence que chaque rendez-vous comporte l'indication du nom de la personne ou de l'entreprise
concernée par ce rendez-vous puis la rubrique " Quand " avec mention de la date du rendez-vous et, le cas échéant, la rubrique " description " dans laquelle figurent le ou les noms des salariés de la société ARB 114 participant à ce rendez-vous et/ ou l'objet de ce rendez-vous, par exemple : " commande ", " nouveau tarif ", " réception chez... ", " offre de produit ", " référencement " etc... ; que la rubrique " description " ne figure donc pas systématiquement pour chaque rendez-vous et que, si elle apparaît, elle ne renseigne pas toujours sur le nom des participants de la société ARB 114 au rendez-vous concerné ; attendu, ainsi, que les extraits de l'agenda afférent à la période du 8 au 19 décembre 2008 portent mention de 51 événements dont 25 comportent la rubrique " description " avec 15 fois l'indication des noms des participants ; que les extraits de l'agenda afférents au mois de janvier 2009 sont relatifs à 67 événements dont 33 comportent la rubrique " description " avec 12 fois l'indication des participants ;
Que, l'indication des participants apparaissant tout à fait aléatoire, ces documents ne permettent nullement, à eux seuls, de faire la preuve de ce que M. Bruno X... n'aurait pas participé à certains rendez-vous ou réunions relevant de ses attributions ou n'y aurait pas été convié, et encore moins qu'il en aurait été sciemment écarté par l'employeur à dessein de l'empêcher d'exercer ses fonctions ; que les annotations manuscrites qu'il a portées en marge de certains " événements " n'ont aucune valeur probante ; que maints événements dont il prétend avoir été écarté ne comportent aucune indication quant aux participants ; qu'il en est ainsi, par exemple, des " points sur référencement " des pôles 1, 2 et 3 au cours de la journée du 21 janvier 2009 ; qu'à suivre le raisonnement de l'appelant, personne n'aurait participé à ces travaux ;
Attendu, outre les manipulations dont peut faire l'objet un tel agenda informatique, que les extraits produits ne permettent pas de faire la preuve des allégations de M. X... selon lesquelles, à compter de janvier 2009, il aurait été écarté des rendez-vous et réunions " référencement " chez les fournisseurs ;
Que s'il ne s'est pas inscrit sur la fiche d'inscription aux journées de " référencement " du fournisseur ORCAB pour les 28, 29 et 30 janvier 2009, il ne justifie pas en avoir été empêché ;
Attendu, s'agissant de l'inventaire de la fin de l'année de l'année 2008, qu'il était réalisé par cinq équipes de comptage sous la direction et la responsabilité de M. E... ; que, dans le contexte des difficultés rencontrées par M. X... au cours du second semestre 2008, la circonstance que Mme Sylvie J..., qui exerçait les fonctions d'acheteuse au sein du service " achats ", ait été désignée comme " responsable " de " l'équipe rose " à laquelle appartenait l'appelant ne permet pas non plus de caractériser la mise à l'écart invoquée et une attitude sciemment humiliante, et gravement fautive de la part de l'employeur ;
Attendu que M. Bruno X... ne rapporte donc pas la preuve de la mise à l'écart et de l'empêchement d'exercer ses fonctions qu'il allègue, ni de celle d'une modification de son contrat de travail, notamment par suppression de certaines missions, prérogatives ou responsabilités ; qu'il ne justifie pas plus des attitudes humiliantes à son égard qu'il invoque de la part du directeur général et qui sont contredites par les témoignages produits ;
Attendu que M. Bruno X... ne démontre pas non plus que la société ARB 114 ait failli à son égard à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle ait commis une faute qui soit à l'origine de l'épisode dépressif qui a conduit à son arrêt de travail ;
Qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'unique document médical qu'il produit ne permet pas d'imputer de façon certaine son épisode dépressif à un manquement de l'employeur, notamment à son obligation de sécurité de résultat ; qu'aux termes du certificat médical qu'il a établi le 21 juillet 2009, usant de termes dubitatifs, le Dr G... indique que l'" épisode dépressif caractérisé, sévère, objectif... " pour lequel il suit l'appelant " lui paraît en partie réactionnel à d'importantes difficultés relationnelles que Monsieur X... rencontre avec les dirigeants de son entreprise " et qu'il ajoute " penser " que l'intéressé lui " paraît totalement inapte à poursuivre une activité professionnelle dans l'entreprise qui l'emploie tout en étant apte à retrouver un travail dans une autre entreprise. " ;
Attendu que la société ARB 114 a informé le médecin du travail dès l'arrêt de maladie de M. X... et la réception du courrier du 12 février 2009, et l'a invité à l'entrevue qu'elle proposait pour le 2 mars 2009 ;
Que lors de cette rencontre, invité tant par le président du conseil d'administration de la société ARB 114 que par M. Alexis D..., délégué syndical, à expliquer pour quelle raison il ne s'était pas ouvert de son mal être et du sentiment d'humiliation qu'il ressentait, M. X... a refusé de répondre ;
Que M. Alexis D... atteste que ce dernier ne l'a jamais sollicité au titre de difficultés rencontrées au travail et précise que, lors de la réunion du 2 mars 2009, lui-même a " pu constater dès la 1ère prise de parole de M. X... lors de cette réunion que seul l'intéressait l'argent et le souhait de ne plus faire partie de l'entreprise. Toute médiation était impossible. M. X... était bloqué sur ses positions.... Avant cette réunion, sur décision personnelle, j'ai téléphoné à M. X... à son domicile pour mieux comprendre son " problème " avec l'entreprise. Il me confirme qu'il n'a pas besoin du DP, que c'est un problème personnel, que lui seul peut régler, qu'il ne peux quitter l'entreprise sans compensations importante car il a une famille à nourrir et un emprunt pour une cuisine à honorer. Lors de cet entretient, j'ai compris qu'il n'avait de son point de vue rien à se reprocher et que l'entreprise avait tous les tords. " ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. Bruno X... était défaillant à rapporter la preuve, de la part de la société ARB 114, d'une attitude fautive ou de manquements suffisamment graves, de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et à caractériser une rupture à ses torts ;
Attendu qu'il convient d'observer qu'aux termes d'une attestation établie le 7 janvier 2010, M. Philippe H..., animateur de réseau au sein de la société ARB 114, indique avoir été surpris de constater un après-midi, la présence du véhicule de M. Bruno X... sur le parking de la société PROTECT'HOM'S, fournisseur chez lequel il se rendait pour un rendez-vous, alors que, ce jour là, M. X... avait posé une après-midi de congé pour assister à une inhumation, et ajoute avoir appris depuis que l'appelant était bien devenu le salarié de la société PROTECT'HOM'S ; que M. X... oppose quant à lui à l'intimée que, limitant sa demande indemnitaire au minimum de six mois prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, il n'a pas à fournir de justificatif de sa situation actuelle ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. Bruno X... s'analyse en une démission et en ce qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ;
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Attendu, M. Bruno X... succombant en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société ARB 114, en cause d'appel, la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Bruno X... à payer à la société ARB 114, en cause d'appel, la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL