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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que François X... est décédé le 21 janvier 1999 laissant pour lui succéder Mme Odile Y..., sa seconde épouse et ses trois enfants légitimes, Hugues et Brigitte, issus d'une première union et Z... issu du second mariage ; que par acte du 17 octobre 1994, François X... avait fait donation à titre de partage anticipé à ses trois enfants, de la nue-propriété de 283 actions de la SA Les Galeries de Compiègne (la société), l'usufruit par lui réservé s'étant éteint à son décès ; que par acte du 17 mars 2000, Hugues et Brigitte X... (les consorts X...) ont cédé à Mme Odile Y..., tous les droits qu'ils détenaient dans la société et leur provenant tant de la donation-partage du 17 octobre 1994 que de la succession de leur père dont l'actif était composé de 567 actions de la société ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt (Paris, 28 avril 2004), d'avoir rejeté leur demande tendant à voir constater que M. Z...
X... et Mme Odile Y... s'étaient rendus coupables de recels successoraux à l'occasion notamment d'abus de biens sociaux commis dans la gestion de la société ;
Attendu que faute par M. A..., expert, d'avoir répondu aux doléances exprimées dans ses dires par M. Z...
X... ayant trait au défaut de convocation du conseil de Mme X... au premier rendez-vous et à la participation de ses collaborateurs à la place de l'expert au second rendez-vous, c'est à juste titre que la cour d'appel a écarté le rapport litigieux en le déclarant inopposable à M. Z...
X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches, et sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, d'une part, s'était fondée sur les conclusions du rapport établi par la société Deloitte et Touche qui concluait à la régularité de la vente pour écarter l'existence d'un détournement du prix de vente du fonds de commerce, d'autre part, que les salaires de Mme X... étaient expliqués par les litiges et projets immobiliers en cours dépassant la simple gestion immobilière et que les frais de prospection au Brésil étaient en relation avec un projet d'investissement dans ce pays, de troisième part, a dit qu'il n'était pas établi de dol subi par les vendeurs dans le prix de vente des actions, ceux-ci étant assistés d'un avocat et ayant été informés de la teneur des risques encourus par la société et de nature à influencer la valeur des parties sociales, répondant ainsi au grief selon lequel M. Z...
X... aurait manqué à son obligation de bonne foi ; enfin, a retenu qu'il n'était pas établi que la vente de l'immeuble au prix de 5 000 000 francs, en juin 1994, à la SCI Bonneval, qui avait également servi à apurer le passif de la société avait été sous-évalué, l'évaluation théorique de M. B..., qui n'avait pas visité les lieux étant contredite par les autres évaluations produites et que l'avance faite par la société à la SCI Bonneval avait fait l'objet de paiement d'intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'en relevant que les consorts X... avaient très rapidement connu les conditions très favorables de la cession, la cour d'appel a nécessairement répondu, en l'écartant, à l'hypothèse de recel, faute de rapporter la preuve de l'élément intentionnel constitutif de ce délit civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Brigitte X... et M. Hugues X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Brigitte X... et de M. Hugues C... et les condamne à payer la somme totale de 2 000 euros à M. Bertrand X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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