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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence du Parc, Le Chambon, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse d'allocations familiales de Marseille, dont le siège social est sis à Marseille 14ème (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, Mme X..., au service de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Marseille en qualité de directeur d'établissement catégorie B (moins de 100 lits) lors de son départ à la retraite le 1er juin 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes de reclassement en 1947 en tant que directeur d'établissement catégorie A (plus de 100 lits), de reconstitution de carrière et de rappel de salaire, ainsi que de rappel de prime de logement, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que Mme X... a ponctuellement dirigé des colonies de vacances de plus de 100 lits en Algérie et refuse de lui reconnaître le grade correspondant à ses fonctions ; que d'autre part, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui refuse à Mme X... l'attribution d'un coefficient supérieur à celui de 293, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que de 1964 à 1974, elle avait été, la plupart du temps, affectée à Marseille où elle jouait le rôle de directrice des colonies de vacances de la caisse d'allocations familiales ; et, enfin, qu'ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que la caisse n'établissait pas que le changement de coefficient survenu lors de l'application de la nouvelle classification des directeurs et cadres en 1976 ne
s'était pas accompagnée pour elle d'une diminution de rémunération, méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, considère que la nouvelle classification n'a pas défavorisé
Mme X..., dès lors que la valeur du point est passée de 9,9554 à 15,1323 et alors, en second lieu que, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déboute Mme X... de sa demande
en paiement d'une indemnité de logement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celle-ci faisant valoir que puisqu'elle avait perçu une indemnité de logement chaque fois qu'elle avait rempli des fonctions de directrice de colonies de vacances, elle avait un droit acquis à une telle indemnité ;
Mais attendu en premier lieu, que le grief de contradiction n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences que ceux-ci en ont tirées ;
Attendu, en second lieu, que c'est sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel, d'une part, a constaté que la salariée ne justifiait pas avoir occupé de 1964 à 1975 un poste de directeur A, ni avoir été défavorisée par son reclassement en 1974, d'autre part a exactement relevé que la prime de logement était attachée à l'exercice des fonctions de directeur de colonie de vacances, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait constituer un droit acquis personnel ; qu'aucun des deux moyens, le premier en ses diverses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de Marseille et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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