Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-20.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.842
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Louisa B..., demeurant HLM Les Peyrouas, n° 59, bâtiment C, boulevard Charles De Gaulle, Le Muy (Var),
en cassation d'une décision rendue le 28 mai 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse d'allocations familiales du Var, dont le siège est à Toulon (Var), rue Emile Ollivier,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle A... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 mai 1990) d'avoir rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas 80 %, mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'imposibilité reconnue par la COTOREP de trouver un emploi ; qu'en se fondant, pour lui refuser le bénéfice de cette allocation, sur les conclusions du médecin qualifié suivant lesquelles la demanderesse était "apte à un emploi" sans rechercher si, compte tenu de son handicap, elle avait la possibilité effective de se procurer l'emploi auquel elle était ainsi déclarée apte, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'aptitude à l'emploi n'implique pas l'existence effective d'un emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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