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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-13.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.605

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André à Saint-Lo (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lo, au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant Hameau Bouleau à Saint-Martin de Hebert (Manche), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Manche, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 601 du Code de la santé publique, ensemble les articles R. 163-2, R. 165-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale et le tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que pour dire que M. Y..., assuré social qui suivait un traitement contre la stérilité, devait être remboursé par la Caisse primaire d'assurance maladie du coût des médicaments et du petit matériel afférents aux soins prodigués ainsi que de ses frais de déplacement au cabinet de son médecin entre le 4 août et le 29 septembre 1988, la décision attaquée se borne à énoncer, que "compte tenu de l'affection spécifique" dont souffre M. Y..., il y avait lieu d'accueillir son recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que les médicaments prescrits n'étaient pas mentionnés sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en application de l'article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale, que le petit matériel utilisé ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires et que les déplacements de l'assuré chez son médecin n'entraient pas dans le cadre des transports remboursables en application de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lo ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lo, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz