Cour d'appel, 02 mars 2026. 24/01229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/01229
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2026
N° RG 24/01229 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVWT
S.A. ENEDIS
c/
S.A.S. GENDRY SERVICE LOCATION (GSL)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 2 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2024 (R.G. 2023F00542) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 mars 2024
APPELANTE :
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 608 442, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. GENDRY SERVICE LOCATION (GSL), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 404 166 662, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon contrat signé les 08 et 19 novembre 2019, la SA Enedis a confié à la SAS Gendry Service Location la réalisation de forages dirigés sur la voie publique à [Localité 3] (Gironde) pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 30 juin 2020.
Se prévalant de l'existence d'un dommage causé par la société Gendry Service Location sur le réseau électrique souterrain lors de la réalisation des travaux, la société Enedis est intervenue pour rétablir la continuité de l'alimentation électrique et a, à ce titre, exposé une dépense d'un montant de 18 611,81 euros, dont elle a adressé la facture à la société Gendry Service Location.
2. A la suite de mises en demeures demeurées infructueuses, la société Enedis a, par requête en date du 14 juin 2021, saisi le tribunal administratif de Bordeaux.
La société Gendry Service Location ayant soulevé l'incompétence matérielle de ce tribunal, la société Enedis s'est désistée de l'instance pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux lequel, par ordonnance du 29 mars 2022, a pris acte de son désistement d'instance.
3. Par acte extra-judiciaire du 04 avril 2023, la société Enedis a fait assigner la société Gendry Service Location devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 18 611,81 euros avec intérêts.
4. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté la société Enedis SA de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Enedis SA à payer à la société Gendry Service Location (GSL) SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Enedis SA aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les pièces communiquées par la société Enedis ne permettaient pas d'établir l'auteur du désordre et qu'elles étaient insuffisantes pour déterminer les circonstances du sinistre et caractériser ainsi la responsabilité de la société Gendry Service Location dans la survenance du dommage.
5. Par déclaration au greffe du 14 mars 2024, la société Enedis a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Gendry Service Location.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Enedis demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1242 du code civil pour le cas extraordinaire où la responsabilité contractuelle ne serait pas retenue,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 février 2024,
En conséquence,
- Condamner la société Gendry Service Location au paiement de la somme principale de 18 611,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la première mise en demeure,
- Condamner la société Gendry Service Location à payer à la société Enedis, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Gendry Service Location aux dépens, tant de première instance que d'appel.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Gendry Service Location demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1242 du code civil,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 février 2024 en ce que la société Enedis a été déboutée de sa demande de règlement de la somme de 18 611,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au règlement des dépens,
- Débouter la société Enedis de son appel en l'absence de preuve de la responsabilité de la société Gendry Service Location,
- Condamner la société Enedis à régler à la société Gendry Service Location une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 février 2024 en ce que la société Enedis a été déboutée de sa demande de règlement de la somme de 18 611,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au règlement des dépens,
- Débouter la société Enedis de son appel en l'absence de justificatif de la réalité et du bien fondée des dépenses engagées,
- Condamner la société Enedis à régler à la société Gendry Service Location une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement formée par la société Enedis
Moyens des parties
9. La société Enedis soutient que la société Gendry Service Location a, le 24 juin 2020 à 16h17, endommagé son réseau électrique lors de la réalisation des travaux de forage au moyen d'une pelle mécanique. Elle en veut pour preuve le constat établi le 26 juin 2020 ainsi que les photographies qu'elle produit aux débats, ajoutant que la localisation du sinistre correspond aux zones où la société intimée a effectué des travaux, que les commandes d'exécution des travaux mentionnent une intervention prévue pour le 24 juin 2020, c'est-à-dire le jour même du sinistre, que l'ordre de travail de réparation établi par son chargé de travaux fait état de la responsabilité de la société Gendry Service Location. Enfin, elle souligne que dans son mémoire devant le tribunal administratif, la société intimée a reconnu son implication dans la survenance du sinistre.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Gendry Service Location à l'indemniser du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité, à titre principal, contractuelle, à titre subsidiaire, délictuelle.
10. La société Gendry Service Location conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Enedis de ses demandes, faisant valoir qu'il n'est aucunement démontré qu'elle serait à l'origine du sinistre.
Réponse de la cour
11. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
12. En l'espèce, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte analyse du premier juge qui a considéré à bon droit qu'il n'était pas démontré que la société Gendry Service Location était à l'origine du désordre invoqué par la société Enedis.
13. Au préalable, il sera relevé que contrairement à ce que prétend l'appelante , la société Gendry Service Location n'a nullement reconnu sa responsabilité dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif.
14. En outre, la seule présence de la société intimée sur le chantier est insuffisante à établir qu'elle serait à l'origine du sinistre, étant relevé :
- d'une part, que le procès-verbal de constat daté du 26 juin 2020 et établi par la société Enedis, n'est pas signé par la société Gendry Service Location, de sorte qu'il ne revêt aucun caractère contradictoire,
- d'autre part, que les photographies versées aux débats par la société Enedis ne sont pas datées, ne permettent pas d'identifier le lieu où les photographies ont été prises et ne justifient en tout état de cause pas de la présence de la société Gendry Service Location ni de son implication dans la survenance du désordre.
15. Enfin, comme le relève justement l'intimée, l'ordre de travaux produit en pièce 11 par l'appelante ne fait que reprendre les affirmations de la société Enedis sur les circonstances de l'accident sans qu'aucun élément probant ne vienne les corroborer.
16. Faute de rapporter la preuve que la société Gendry Service Location est à l'origine du désordre, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Enedis de ses demandes en paiement.
17. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
18. Succombant en son recours, la société Enedis en supportera les dépens et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis aux dépens d'appel,
Condamne la société Enedis à payer à la société Gendry Service Location la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard