Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-81.828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.828
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2001, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 2 500 francs et de 1 000 francs et à 1 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 53, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de l'incompétence des gendarmes qui ont procédé aux investigations et auditions ;
" aux motifs que la gendarmerie de Quétigny était compétente pour enregistrer la plainte et que le commandant de la brigade de gendarmerie de Quétigny a régulièrement transmis la procédure au commandant de la brigade de gendarmerie de Venarey-les-Laumes pour audition de Georges Y..., responsable de la SCEA du Meix, propriétaire du véhicule immatriculé ... et vérification de la carte grise dudit véhicule qui, selon le témoin des faits reprochés à Jacques X..., conducteur du véhicule, auquel Georges Y... l'avait prêté le jour des faits ; que le témoin, Françoise B..., épouse C..., s'est présentée spontanément à la brigade de gendarmerie de Quétigny ; que la procédure est régulière et conforme aux textes régissant la compétence territoriale des officiers et agents de police judiciaire ;
" alors, d'une part, que lorsque les faits poursuivis se sont déroulés en dehors de la circonscription territoriale d'une unité de gendarmerie, les militaires de cette unité, n'agissant pas en cas d'urgence ou dans le cadre de l'article 53 du Code de procédure pénale, sont incompétents ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les officiers de police judiciaire, qui ont agi en l'espèce en dehors des limites où ils exercent leurs fonctions habituelles, étaient intervenus en cas d'urgence ou de délit flagrant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que le prévenu a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les faits reprochés se sont déroulés sur la commune de Longvic où il n'y a pas de gendarmerie, mais un poste de police ; qu'il y a une gendarmerie à Plombières, lieu du domicile du plaignant, M. Z... ; qu'il y a une gendarmerie à Genlis, compétente pour Bretonnière, lieu de domicile du témoin ; que la gendarmerie de Vernarey-les-Laumes a entendu sur place, en le convoquant, M. Z... ; qu'il faut en déduire que les auditions de M. Z... et de Mme C... ont été menées par des officiers de police judiciaire territorialement incompétents ;
que M. Z... aurait dû être entendu soit au poste de police de Longvic, lieu des faits, ou à son lieu de travail, à Longvic, ou à son domicile à Plombières où il y a une gendarmerie, et que l'audition du témoin aurait dû avoir lieu à la gendarmerie de Genlis ; que la brigade de Venarey-les-Laumes était en tout cas incompétente pour entendre M. Z... ; que les officiers de police judiciaire, n'agissant pas dans le cadre d'un flagrant délit, avaient dépassé les limites de leur compétence territoriale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les enquêteurs aient agi hors des limites territoriales où ils exerçaient leurs fonctions habituelles ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-13, 434-10 du Code pénal, L. 2, L. 14, R. 233 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ;
" aux motifs propres qu'il ressort des déclarations du témoin Françoise B... que Jacques X... s'est rendu compte de l'accident dont le bruit a été perçu par le témoin en sus de ses constatations visuelles et notamment du comportement de Jacques X... ;
" aux motifs adoptés que, contrairement à ce qu'il soutient pour solliciter sa relaxe, il résulte du témoignage précis et circonstancié de Mme C... que Jacques X... a quitté par l'avant sa place de stationnement, endommageant ainsi à l'avant gauche le véhicule break de M. Z..., et qu'il a ensuite quitté les lieux, après avoir marqué un temps d'arrêt suite à l'accrochage qu'il venait de causer à l'autre véhicule et sans laisser aucun élément pour permettre de l'identifier ; qu'il résulte en outre des constatations des gendarmes que le véhicule Roover de M. Z... a eu, à cette occasion, l'angle gauche du pare-choc avant enfoncé et cassé, ce qui correspond au devis de réparations présenté par la victime, et que le pare-choc présentait des traces de peinture blanche, le véhicule de Jacques X... étant un fourgon blanc ;
" alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui a constaté qu'après l'accrochage, le prévenu était resté sur place pendant un temps suffisant pour permettre au témoin de l'identifier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le prévenu a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées que la partie civile, défaillante, ne s'était pas expliquée sur l'état d'épave du véhicule, qu'il avait constaté lors de l'accident, et qu'en conséquence, à défaut d'ordonner une expertise, il y avait lieu d'accueillir à la barre sa plainte avec constitution de partie civile pour tentative d'escroquerie et dénonciation calomnieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes quant au comportement de Jacques X... après l'accrochage, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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