Cour de cassation, 26 octobre 1999. 99-80.662
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.662
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maria-Céleste,
- X...
H... Maria-Céleste,
- X... PEREIRA Manuel,
- X... PEREIRA José-Antonio,
- G... Roger,
- Z... Denise, épouse G...,
- X... PEREIRA Maria de F..., parties civiles,
contre l'arrêt du 19 novembre 1998 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY qui, dans la procédure suivie contre Bernard G... du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, 575 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que la cause a été débattue à l'audience à laquelle siégeaient M. Straehli, président, M. Courtois, conseiller, et Mme Gebhardt, conseiller, et qu'après le délibéré, auquel avait participé M. Straehli, ce dernier a rendu la décision ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit faire preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en ne précisant pas le nom de tous les magistrats qui ont participé au délibéré, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience en chambre du conseil à laquelle siégeaient le président Straehli et les conseillers Courtois, assesseur titulaire, et B..., assesseur suppléant ; que, les débats étant clos, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré et précisé que l'arrêt serait rendu le 19 novembre 1998 ; qu'à cette date, la chambre d'accusation, après en avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale, a rendu son arrêt " qui a été lu et prononcé en chambre du conseil par le président Straehli ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code précité " ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 anciens du Code pénal, 221-1 et 221-6 nouveaux du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bernard G... du chef d'homicide sur la personne de son épouse, Julia X... ;
" aux motifs qu'il importe d'analyser les différents indices qui ont pu amener à soupçonner Bernard G... d'avoir commis sur son épouse un homicide volontaire ou d'avoir provoqué, même sans l'avoir voulu, la mort de celle-ci par des violences au cours d'une dispute ; que, sur la situation conjugale, Julia G... a été décrite par tous, y compris par son mari, comme une femme douce, effacée, honnête et travailleuse ; qu'immigrée, isolée à Saint-Dié où elle était arrivée depuis deux ans, elle vouait un grand attachement à ses enfants ; qu'elle était coupée de ses racines, n'ayant pu revoir sa famille au Portugal depuis plusieurs années ;
qu'elle semblait attachée à son mari ; que Bernard G..., individu violent et cynique selon les renseignements figurant au dossier, traits de son caractère qu'il avait manifestés notamment à l'égard de sa première épouse, Martine C..., entretenait depuis plusieurs années une liaison adultère avec la nommée Lucie D..., au su de son épouse ; qu'il ne craignait pas d'afficher cette liaison auprès de ses collègues ; que 26 jours avant la mort de son épouse était née une enfant, Sissi, reconnue ultérieurement par lui, sans aucun doute issue de ses oeuvres, ce que sa maîtresse et lui-même tenteront de nier au cours de l'instruction ; que cette femme avait fait plusieurs séjours dans la région de Saint-Dié, rencontrant Bernard G... au domicile d'un ami de celui-ci, Pascal I... ;
qu'elle avait fait l'acquisition d'une maison dans la région, Bernard G... s'affichant comme devant l'occuper avec elle ; que Bernard G... n'hésitait pas à imposer la présence de sa maîtresse à son épouse, puisque, selon ses dires, le soir du drame, Lucie D..., arrivant de Paris par le train, devait être hébergée au domicile du couple ; que Bernard G... méprisait son épouse, ainsi qu'il le manifestait auprès de tiers, la qualifiant de " enclume " ou affublant une chèvre du prénom de sa femme ; que celle-ci, catholique pratiquante, femme soumise, maîtrisant mal le français et entièrement dépendante de son mari, n'avait pas réellement tenté de le quitter, malgré sa violence qu'elle avait notamment confiée à une voisine, attribuant à un geste volontaire de celui-ci une chute qu'elle avait faite dans un escalier, alors qu'ils habitaient à Paris ; qu'ainsi que l'ont relevé les gendarmes, Bernard G... aurait, en cas de séparation du couple, farouchement revendiqué la garde de ses enfants, comportement qu'il avait eu, sans parvenir à ses fins, quand il avait divorcé de sa première épouse ; que, sur les circonstances de la mort de Julia G..., descendant rejoindre son épouse, Bernard G... dissuadait une voisine qui allait sortir son chien de le faire, évoquant la présence du " cadavre ", qu'il déplaçait le corps de sa femme, sans qu'il ait été vérifié par les premiers enquêteurs, sur quelle distance, ni si le corps avait pu se trouver précédemment à l'aplomb d'une autre fenêtre que celle de la cuisine ; que Julia G... était de petite taille et enjamber la fenêtre de la cuisine, située à une hauteur de 90 centimètres, exigeait un effort particulier, peu compatible avec un élan, contrairement à une chute depuis la porte-fenêtre de la salle à manger ; que Bernard G... avait eu, selon ses dires, la présence d'esprit d'éteindre le téléviseur avant de descendre au secours de son épouse ; qu'au bout de quelques minutes, il avait laissé sauveteurs et policiers auprès du corps de sa femme abandonné sur la neige pour répondre à une préoccupation plus urgente à ses yeux, qui était d'accueillir Lucie La et son enfant à la gare et de les conduire dans un hôtel, tâche dérisoire qu'il pouvait logiquement confier à un collègue ; qu'il prenait également le risque de laisser seuls ses enfants, exposés, s'ils étaient réveillés, à découvrir l'horreur de la mort de leur mère, sans la protection de leur père ; que, sur le mot explicatif qui aurait été laissé par Julia G..., il a été établi que ce mot était de la main de Julia G..., mais que son contenu, compte tenu de la formulation et des termes employés, lui avait manifestement été dicté par son mari ; qu'il convient, en effet, d'en reproduire les termes : " Madame le procureur, trop c'est trop ; vous outragez la justice que vous respectez ; condamner mon mari policier sur de faux témoignages et saisir son salaire, cela vous portera malheur, j'en ai assez des magouilles et vous êtes chef d'orchestre ; vous portez une grande responsabilité ; je ne veux pas aller plus loin ; je suis à bout ; il faut en finir un jour " ; qu'outre le fait que ce message apparaît en décalage avec le geste de désespoir porté à Julia G..., il apparaît que celui-ci était au jour du décès dépourvu d'objet, puisque la saisie qui le motivait avait été levée deux mois auparavant ; que, bizarrement, Bernard G... rendait impossibles les vérifications, puisque, tout en
connaissant l'ouverture d'une information, il n'a pas hésité, selon ses dires, à détruire des brouillons de cette lettre qu'il aurait découverts ;
qu'aucune vérification n'a été faite au départ, ni rendue possible ultérieurement en ce qui concerne le stylo saisi auprès du message, la négligence, là encore confondante, des policiers du commissariat de Saint-Dié ayant favorisé sa disparition ; qu'on peut raisonnablement se demander pourquoi ce message, rédigé plusieurs mois auparavant, a été volontairement disposé sur la table de la cuisine, avant ou après la chute de Julia G... ; que, sur la présence de Lucie D... à Saint-Dié le 18 décembre, Bernard G... a soutenu être parti à 22 heures 40 chercher celle-ci au train arrivant en gare de Saint-Dié à 22 heures 45, l'avoir trouvée qui l'attendait déjà et l'avoir déposée à l'hôtel Ibis, puis être revenu à son domicile ;
que les vérifications opérées ont permis de contredire ses affirmations relatives à son heure de départ puisque à 22 heures 26, heure d'arrivée des pompiers, il était absent et que, par contre, à l'arrivée du médecin, vers 22 heures 30, il était présent ; que, par ailleurs, il a été reçu avec Lucie D... à l'hôtel Ibis par un employé qui terminait son service à 23 heures auquel il a exhibé sa qualité de policier et qui a dû vérifier pendant quelques minutes si une chambre était disponible ; que, même avec des incertitudes dans les témoignages recueillis plusieurs années après les faits, il apparaît que Lucie La se trouvait déjà à Saint-Dié au moment du drame, analyse confortée par le fait qu'elle s'est présentée à l'hôtel munie du seul couffin contenant le bébé, sans bagage et en particulier sans couches-culottes pour l'enfant ; qu'il a pu être soupçonné qu'elle se trouvait au domicile du couple Pecqueux lors de la chute de Julia G... ; que, selon Jean A..., elle se serait trouvée en bas de l'immeuble ainsi que le lui aurait confié Bernard G... ;
que, sur l'attitude de Bernard G..., après le décès de son épouse, heurtant les convictions de la famille de son épouse qui étaient très certainement aussi celles de cette femme attachée à sa religion et à ses traditions, Bernard G... faisait incinérer la défunte, alors même que sa belle-famille lui proposait un concours financier ; qu'aucune constatation d'ordre médical n'était dès lors envisageable ; que, le lendemain du décès, il a accueilli au domicile conjugal Lucie La ; qu'il a attendu très peu de temps pour se mettre en ménage avec elle, que l'abattement de Bernard G... durant les obsèques de son épouse, relaté par ses collègues, apparaît trop isolé pour être significatif d'un chagrin profond ; que, sur les variations dans les déclarations de Bernard G..., il a déclaré à des témoins différents, que sa femme : "- serait tombée par la fenêtre de la cuisine ;
"- s'était jetée par le balcon du salon ;
"- qu'il avait vu ses pieds tomber dans le vide ;
"- qu'il avait été alerté par un bruit ;
"- qu'il avait eu son attention attirée par un courant d'air ;
" que, sur les témoignages, bien que toujours considéré avec prudence par le magistrat instructeur, le témoignage d'Isabelle A... ne pouvait être écarté ; que la confrontation tardive avec Bruno G... ne permettait pas de l'étayer, le garçon, devenu jeune homme, ayant pris fait et cause pour son père, s'étant montré particulièrement ordurier envers le témoin et virulent tant à l'égard de celle-ci que du juge ; que le témoignage du père du témoin Jean A..., sur la présence de Lucie D... au bas de l'immeuble, était accueilli avec la même prudence, en raison d'un contentieux existant entre sa fille et le mis en examen ; qu'un autre témoignage troublant était celui de Serge E..., à qui un collègue et ami de Bernard G..., Daniel Y..., avait confié avoir appris de celui-là que Julia G... était tombée au cours d'une dispute, à la suite d'une prise de judo effectuée par Lucie La ; que le témoignage direct de Daniel Y... n'a pu être recueilli car il s'est lui-même suicidé ; que le large faisceau d'indices ainsi rassemblés justifiait pleinement les soupçons manifestés par le magistrat instructeur, qui ont amené celui-ci à approfondir ses investigations ; qu'en effet, Bernard G... et, ainsi que l'a fait apparaître ultérieurement l'information, Lucie D..., pouvaient avoir un intérêt à la disparition de Julia G..., et ont eu la possibilité matérielle de la provoquer soit volontairement, soit au cours d'une brève dispute, l'absence de désordre dans l'appartement ou d'éclats de voix perçus par les voisins n'étant pas suffisante pour écarter totalement cette hypothèse ; que, cependant, force est de constater que, pris séparément ou ensemble, ces indices ne sont pas déterminants au point de constituer des charges suffisantes pour renvoyer Bernard G... ou quiconque devant la cour d'assises, sous quelque qualification pénale que ce soit ; qu'être sans scrupule, violent, méprisant sa femme qu'il rendait malheureuse, selon les éléments de personnalité figurant au dossier, Bernard G... est en toute hypothèse moralement responsable de la mort de sa femme ; qu'en effet, même en admettant que Julia G... se soit suicidée, possibilité qui ne peut être totalement exclue, ainsi qu'il sera exposé ci-après, la cause ne peut en aucun cas en être
trouvée dans des démêlés judiciaires de son mari, relatés dans le mot mis en évidence, puisqu'il a été démontré que celui-ci était sans objet à cette date ; qu'il est vraisemblable que cette lettre dont Bernard G..., l'ayant dictée, ne pouvait ignorer qu'elle était ancienne de plusieurs mois et avait correspondu à un projet d'envoi jamais réalisé, ait été disposée par lui personnellement pour détourner la responsabilité de lui-même, y compris sur le seul plan moral ; qu'en effet, seul le traitement qu'elle subissait de la part de son mari pouvait être venu à bout de cette femme qui n'envisageait pas de quitter ses enfants ; que cette mise en scène n'est donc pas en elle-même la preuve d'un acte criminel ; que la présence vraisemblable de Lucie D... à Saint-Dié dès avant 22 heures 45 ne constitue pas davantage une charge suffisante ; que le désintérêt réel de Bernard G... à l'égard de son épouse décédée, le refus de tenir compte de ses convictions et de celles de sa famille, peuvent trouver une explication dans son indifférence habituelle ;
que, de la même manière, son attitude à l'égard de Lucie La et de son enfant après le décès de son épouse peut trouver une explication, à défaut de justification, dans la double vie qu'il menait déjà ;
" qu'enfin, les témoignages relatifs aux violences ayant accompagné la chute de Julia G... sont insuffisamment fiables ou sont indirects ; que l'hypothèse d'un suicide de Julia G... ne peut être totalement écartée ; que celle-ci était malheureuse et avait confié que, certains jours, seul son attachement à ses enfants l'empêchait de mourir ou, même, de se jeter par la fenêtre ; qu'elle peut avoir été poussée à bout par son mari ; qu'alors qu'elle était persuadée de partir avec lui en vacances au Portugal, il a été vérifié qu'il n'avait pas déposé de demande de congés ; que, si elle l'a appris, elle peut en avoir ressenti un choc terrible ; que Bernard G... lui imposait la présence, sous le toit conjugal, le soir même, de sa maîtresse et, surtout, de l'enfant né quelques semaines auparavant et dont elle avait tout lieu de penser qu'il était issu des oeuvres de son mari ; qu'il a indiqué lui-même au magistrat instructeur que sa femme lui aurait dit ce soir là qu'il la dégoûtait ;
que rien ne permet de penser qu'elle avait su, avant le jour même, l'arrivée de Lucie D... au domicile conjugal ; que Bernard G... a indiqué tardivement le lui avoir dit la veille ;
" que Lucie La a précisé qu'elle venait à Saint-Dié pour y passer les congés de Noël, ce qui est contradictoire avec le projet qu'aurait eu Bernard G... d'emmener sa famille au Portugal ;
que l'investissement de Bernard G... et de Lucie D... dans la maison achetée par cette dernière pouvait préfigurer, aux yeux de Julia G..., qui l'avait peut-être découvert, une séparation du couple avec une incertitude sur le fait qu'elle conserverait ses enfants auprès d'elle ; qu'en définitive, l'impossibilité de pallier par les investigations qui ont été menées la carence des premiers enquêteurs qui, de même que le médecin requis, ont adhéré sans réserve aux explications données par leur collègue, comme l'obligation de ne pas écarter l'hypothèse que Julia G... ait été acculée à un geste de désespoir par l'attitude de son mari plutôt que victime d'un acte criminel, conduisent à confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
" 1) alors que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant tout à la fois qu'il existait un large faisceau d'indices permettant de soupçonner que Bernard G... avait provoqué volontairement ou involontairement la mort de son épouse, et que ces indices pris séparémment " ou ensemble " étaient insuffisants pour justifier une mise en accusation sous quelque qualification pénale que ce soit, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en relevant de même tout à la fois que, le soir du drame, Lucie La se trouvait aux côtés de Bernard Pecqueux et qu'à ce moment précis, elle se tenait dans un train à destination de Saint-Dié, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" 3) alors que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur les variations dans les déclarations de Bernard G... après avoir formellement relevé celles-ci, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" 4) alors que les juges ne sauraient se fonder sur des motifs illégaux ; qu'en se fondant, pour décider un non-lieu, sur " l'impossibilité " de pallier les insuffisances de l'enquête initiale par les investigations postérieures, et sur " l'obligation " de ne pas écarter l'hypothèse du suicide, quand elle pouvait parfaitement faire prévaloir les investigations complémentaires et n'était pas tenue d'admettre la thèse du suicide, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 anciens du Code pénal, 221-1 et 221-6 nouveaux du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bernard G... du chef d'homicide sur la personne de son épouse, Julia X... ;
" aux motifs qu'il importe d'analyser les différents indices qui ont pu amener à soupçonner Bernard G... d'avoir commis sur son épouse un homicide volontaire ou d'avoir provoqué, même sans l'avoir voulue, la mort de celle-ci par des violences au cours d'une dispute ; que, sur la situation conjugale, Julia G... a été décrite par tous, y compris par son mari, comme une femme douce, effacée, honnête et travailleuse ; qu'immigrée, isolée à Saint-Dié où elle était arrivée depuis deux ans, elle vouait un grand attachement à ses enfants ; qu'elle était coupée de ses racines, n'ayant pu revoir sa famille au Portugal depuis plusieurs années ;
qu'elle semblait attachée à son mari ; que Bernard G..., individu violent et cynique selon les renseignements figurant au dossier, traits de son caractère qu'il avait manifestés notamment à l'égard de sa première épouse, Martine C..., entretenait depuis plusieurs années une liaison adultère avec la nommée Lucie D..., au su de son épouse ; qu'il ne craignait pas d'afficher cette liaison auprès de ses collègues ; que 26 jours avant la mort de son épouse était née une enfant, Sissi, reconnue ultérieurement par lui, sans aucun doute issue de ses oeuvres, ce que sa maîtresse et lui-même tenteront de nier au cours de l'instruction ; que cette femme avait fait plusieurs séjours dans la région de Saint-Dié, rencontrant Bernard G... au domicile d'un ami de celui-ci, Pascal I... ;
qu'elle avait fait l'acquisition d'une maison dans la région, Bernard G... s'affichant comme devant l'occuper avec elle ; que Bernard G... n'hésitait pas à imposer la présence de sa maîtresse à son épouse, puisque, selon ses dires, le soir du drame, Lucie D..., arrivant de Paris par le train, devait être hébergée au domicile du couple ; que Bernard G... méprisait son épouse, ainsi qu'il le manifestait auprès de tiers, la qualifiant de " enclume " ou affublant une chèvre du prénom de sa femme ; que celle-ci, catholique pratiquante, femme soumise, maîtrisant mal le français et entièrement dépendante de son mari, n'avait pas réellement tenté de le quitter, malgré sa violence qu'elle avait notamment confiée à une voisine, attribuant à un geste volontaire de celui-ci une chute qu'elle avait faite dans un escalier, alors qu'ils habitaient à Paris ; qu'ainsi que l'ont relevé les gendarmes, Bernard G... aurait, en cas de séparation du couple, farouchement revendiqué la garde de ses enfants, comportement qu'il avait eu, sans parvenir à ses fins, quand il avait divorcé de sa première épouse ; que, sur les circonstances de la mort de Julia G..., descendant rejoindre son épouse, Bernard G... dissuadait une voisine qui allait sortir son chien de le faire, évoquant la présence du " cadavre ", qu'il déplaçait le corps de sa femme, sans qu'il ait été vérifié par les premiers enquêteurs, sur quelle distance, ni si le corps avait pu se trouver précédemment à l'aplomb d'une autre fenêtre que celle de la cuisine ; que Julia G... était de petite taille et enjamber la fenêtre de la cuisine, située à une hauteur de 90 centimètres, exigeait un effort particulier, peu compatible avec un élan, contrairement à une chute depuis la porte-fenêtre de la salle à manger ; que Bernard G... avait eu, selon ses dires, la présence d'esprit d'éteindre le téléviseur avant de descendre au secours de son épouse ; qu'au bout de quelques minutes, il avait laissé sauveteurs et policiers auprès du corps de sa femme abandonné sur la neige pour répondre à une préoccupation plus urgente à ses yeux, qui était d'accueillir Lucie La et son enfant à la gare et de les conduire dans un hôtel, tâche dérisoire qu'il pouvait logiquement confier à un collègue ; qu'il prenait également le risque de laisser seuls ses enfants, exposés, s'ils étaient réveillés, à découvrir l'horreur de la mort de leur mère, sans la protection de leur père ; que, sur le mot explicatif qui aurait été laissé par Julia G..., il a été établi que ce mot était de la main de Julia G..., mais que son contenu, compte tenu de la formulation et des termes employés, lui avait manifestement été dicté par son mari ; qu'il convient, en effet, d'en reproduire les termes : " Madame le procureur, trop c'est trop ; vous outragez la justice que vous respectez ; condamner mon mari policier sur de faux témoignages et saisir son salaire, cela vous portera malheur, j'en ai assez des magouilles et vous êtes chef d'orchestre ; vous portez une grande responsabilité ; je ne veux pas aller plus loin ; je suis à bout ; il faut en finir un jour " ; qu'outre le fait que ce message apparaît en décalage avec le geste de désespoir porté à Julia G..., il apparaît que celui-ci était au jour du décès dépourvu d'objet, puisque la saisie qui le motivait avait été levée deux mois auparavant ; que, bizarrement, Bernard G... rendait impossibles les vérifications, puisque, tout en
connaissant l'ouverture d'une information, il n'a pas hésité, selon ses dires, à détruire des brouillons de cette lettre qu'il aurait découverts ;
qu'aucune vérification n'a été faite au départ, ni rendue possible ultérieurement en ce qui concerne le stylo saisi auprès du message, la négligence, là encore confondante, des policiers du commissariat de Saint-Dié ayant favorisé sa disparition ; qu'on peut raisonnablement se demander pourquoi ce message, rédigé plusieurs mois auparavant, a été volontairement dispoé sur la table de la cuisine, avant ou après la chute de Julia G... ; que, sur la présence de Lucie D... à Saint-Dié le 18 décembre, Bernard G... a soutenu être parti à 22 heures 40 chercher celle-ci au train arrivant en gare de Saint-Dié à 22 heures 45, l'avoir trouvée qui l'attendait déjà et l'avoir déposée à l'hôtel Ibis, puis être revenu à son domicile ;
que les vérifications opérées ont permis de contredire ses affirmations relatives à son heure de départ puisque à 22 heures 26, heure d'arrivée des pompiers, il était absent et que, par contre, à l'arrivée du médecin, vers 22 heures 30, il était présent ; que, par ailleurs, il a été reçu avec Lucie D... à l'hôtel Ibis par un employé qui terminait son service à 23 heures auquel il a exhibé sa qualité de policier et qui a dû vérifier pendant quelques minutes si une chambre était disponible ; que, même avec des incertitudes dans les témoignages recueillis plusieurs années après les faits, il apparaît que Lucie La se trouvait déjà à Saint-Dié au moment du drame, analyse confortée par le fait qu'elle s'est présentée à l'hôtel munie du seul couffin contenant le bébé, sans bagage et en particulier sans couches-culottes pour l'enfant ; qu'il a pu être soupçonné qu'elle se trouvait au domicile du couple Pecqueux lors de la chute de Julia G... ; que, selon Jean A..., elle se serait trouvée en bas de l'immeuble ainsi que le lui aurait confié Bernard G... ;
que, sur l'attitude de Bernard G..., après le décès de son épouse, heurtant les convictions de la famille de son épouse qui étaient très certainement aussi celles de cette femme attachée à sa religion et à ses traditions, Bernard G... faisait incinérer la défunte, alors même que sa belle-famille lui proposait un concours financier ; qu'aucune constatation d'ordre médical n'était dès lors envisageable ; que, le lendemain du décès, il a accueilli au domicile conjugal Lucie La ; qu'il a attendu très peu de temps pour se mettre en ménage avec elle, que l'abattement de Bernard G... durant les obsèques de son épouse, relaté par ses collègues, apparaît trop isolé pour être significatif d'un chagrin profond ; que, sur les variations dans les déclarations de Bernard G..., il a déclaré à des témoins différents, que sa femme : "- serait tombée par la fenêtre de la cuisine ;
"- s'était jetée par le balcon du salon ;
"- qu'il avait vu ses pieds tomber dans le vide ;
"- qu'il avait été alerté par un bruit ;
"- qu'il avait eu son attention attirée par un courant d'air ;
" que, sur les témoignages, bien que toujours considéré avec prudence par le magistrat instructeur, le témoignage d'Isabelle A... ne pouvait être écarté ; que la confrontation tardive avec Bruno G... ne permettait pas de l'étayer, le garçon, devenu jeune homme, ayant pris fait et cause pour son père, s'étant montré particulièrement ordurier envers le témoin et virulent tant à l'égard de celle-ci que du juge ; que le témoignage du père du témoin Jean A..., sur la présence de Lucie D... au bas de l'immeuble, était accueilli avec la même prudence, en raison d'un contentieux existant entre sa fille et le mis en examen ; qu'un autre témoignage troublant était celui de Serge E..., à qui un collègue et ami de Bernard G..., Daniel Y..., avait confié avoir appris de celui-là que Julia G... était tombée au cours d'une dispute, à la suite d'une prise de judo effectuée par Lucie La ; que le témoignage direct de Daniel Y... n'a pu être recueilli car il s'est lui-même suicidé ; que le large faisceau d'indices ainsi rassemblés justifiait pleinement les soupçons manifestés par le magistrat instructeur, qui ont amené celui-ci à approfondir ses investigations ; qu'en effet, Bernard G... et, ainsi que l'a fait apparaître ultérieurement l'information, Lucie D..., pouvaient avoir un intérêt à la disparition de Julia G..., et ont eu la possibilité matérielle de la provoquer soit volontairement, soit au cours d'une brève dispute, l'absence de désordre dans l'appartement ou d'éclats de voix perçus par les voisins n'étant pas suffisante pour écarter totalement cette hypothèse ; que, cependant, force est de constater que, pris séparément ou ensemble, ces indices ne sont pas déterminants au point de constituer des charges suffisantes pour renvoyer Bernard G... ou quiconque devant la cour d'assises, sous quelque qualification pénale que ce soit ; qu'être sans scrupule, violent, méprisant sa femme qu'il rendait malheureuse, selon les éléments de personnalité figurant au dossier, Bernard G... est en toute hypothèse moralement responsable de la mort de sa femme ; qu'en effet, même en admettant que Julia G... se soit suicidée, possibilité qui ne peut être totalement exclue, ainsi qu'il sera exposé ci-après, la cause ne peut en aucun cas en être
trouvée dans des démêlés judiciaires de son mari, relatés dans le mot mis en évidence, puisqu'il a été démontré que celui-ci était sans objet à cette date ; qu'il est vraisemblable que cette lettre dont Bernard G..., l'ayant dictée, ne pouvait ignorer qu'elle était ancienne de plusieurs mois et avait correspondu à un projet d'envoi jamais réalisé, ait été disposée par lui personnellement pour détourner la responsabilité de lui-même, y compris sur le seul plan moral ; qu'en effet, seul le traitement qu'elle subissait de la part de son mari pouvait être venu à bout de cette femme qui n'envisageait pas de quitter ses enfants ; que cette mise en scène n'est donc pas en elle-même la preuve d'un acte criminel ; que la présence vraisemblable de Lucie D... à Saint-Dié dès avant 22 heures 45 ne constitue pas davantage une charge suffisante ; que le désintérêt réel de Bernard G... à l'égard de son épouse décédée, le refus de tenir compte de ses convictions et de celles de sa famille, peuvent trouver une explication dans son indifférence habituelle ;
que, de la même manière, son attitude à l'égard de Lucie La et de son enfant après le décès de son épouse peut trouver une explication, à défaut de justification, dans la double vie qu'il menait déjà ;
" qu'enfin, les témoignages relatifs aux violences ayant accompagné la chute de Julia G... sont insuffisamment fiables ou sont indirects ; que l'hypothèse d'un suicide de Julia G... ne peut être totalement écartée ; que celle-ci était malheureuse et avait confié que, certains jours, seul son attachement à ses enfants l'empêchait de mourir ou, même, de se jeter par la fenêtre ; qu'elle peut avoir été poussée à bout par son mari ; qu'alors qu'elle était persuadée de partir avec lui en vacances au Portugal, il a été vérifié qu'il n'avait pas déposé de demande de congés ; que, si elle l'a appris, elle peut en avoir ressenti un choc terrible ; que Bernard G... lui imposait la présence, sous le toit conjugal, le soir même, de sa maîtresse et, surtout, de l'enfant né quelques semaines auparavant et dont elle avait tout lieu de penser qu'il était issu des oeuvres de son mari ; qu'il a indiqué lui-même au magistrat instructeur que sa femme lui aurait dit ce soir là qu'il la dégoûtait ;
que rien ne permet de penser qu'elle avait su, avant le jour même, l'arrivée de Lucie D... au domicile conjugal ; que Bernard G... a indiqué tardivement le lui avoir dit la veille ;
" que Lucie La a précisé qu'elle venait à Saint-Dié pour y passer les congés de Noël, ce qui est contradictoire avec le projet qu'aurait eu Bernard G... d'emmener sa famille au Portugal ;
que l'investissement de Bernard G... et de Lucie D... dans la maison achetée par cette dernière pouvait préfigurer, aux yeux de Julia G..., qui l'avait peut-être découvert, une séparation du couple avec une incertitude sur le fait qu'elle conserverait ses enfants auprès d'elle ; qu'en définitive, l'impossibilité de pallier par les investigations qui ont été menées la carence des premiers enquêteurs qui, de même que le médecin requis, ont adhéré sans réserve aux explications données par leur collègue, comme l'obligation de ne pas écarter l'hypothèse que Julia G... ait été acculée à un geste de désespoir par l'attitude de son mari plutôt que victime d'un acte criminel, conduisent à confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
" 1) alors que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en relevant que, même dans l'hypothèse d'un suicide, le comportement de Bernard G... était directement à l'origine de celui-ci, sans rechercher si le mis en examen n'avait pas, par là-même, commis un homicide, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que (, subsidiairement,) les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en tout état de cause, en relevant que Bernard G... était directement à l'origine du suicide de son épouse, à retenir cette thèse, sans envisager les faits sous la qualification de provocation au suicide, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" 3) alors que (, subsidiairement,) les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; que, de même, en ne recherchant pas plus, dès lors qu'elle admettait que Julia X... était dépressive, si la qualification de non-assistance à personne en péril ne pouvait être retenue, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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