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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur T., de nationalité chinoise, gérant de société,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1985, par la cour d'appel de Paris (24e chambre section A), au profit de Madame Madeleine D. épouse T.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. T. T., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme T., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. T. reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1985) d'avoir confirmé le jugement prononçant le divorce des époux T. à ses torts exclusifs, alors que, d'une part, M. T. avait formulé, après avoir interjeté appel, une demande d'aide judiciaire ; que la cour d'appel a statué sans attendre la décision du bureau d'aide judiciaire sur cette demande ; qu'en se prononçant dans de telles conditions, l'arrêt attaqué aurait méconnu le droit pour tout intéressé d'assurer équitablement sa défense et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, que le bénéficiaire de l'aide judiciaire ayant droit à l'assistance d'un avoué à la cour d'appel, à partir du moment où l'appel avait été régularisé dans le délai légal, la cour d'appel aurait du attendre pour statuer la décision du bureau d'aide judiciaire, fût-ce en ordonnant la réouverture des débats ; que l'arrêt attaqué aurait donc été rendu en violation de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1972 ; alors, enfin, que lorsqu'une demande d'aide judiciaire est en cours, la juridiction saisie du recours en vue duquel elle a été formée, aurait le devoir de suspendre l'examen de ce recours jusqu'à la décision du bureau d'aide judiciaire sans pouvoir opérer de discrimination entre les demandeurs à l'aide judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. T. qui avait régulièrement interjeté appel avait un avoué constitué ; Et attendu que l'article 23 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ne faisait pas obligation à la cour d'appel d'attendre la décision du bureau d'aide judiciaire pour statuer ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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