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Cour d'appel, 27 octobre 2015. 15/00867

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00867

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 2015

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1ère Chambre ARRÊT N° 399/2015 R.G : 15/00867 - 15/3370 M. [C] [E] Mme [O] [W] épouse [E] C/ CREDIT MARITIME MUTUEL BRETAGNE NORMANDIE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2015 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/001393 du 26/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [O] [W] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/001393 du 26/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : CREDIT MARITIME MUTUEL BRETAGNE NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER Par jugement d'orientation du 21 janvier 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a : débouté Monsieur [C] [E] et son épouse née [I] [W] de leurs demandes visant à voir reconnaître une faute de la banque à leur encontre, constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Bretagne Normandie (le Crédit Maritime), créancier poursuivant, s'élève à 122.895,15 euros en principal, frais et accessoires arrêtés à la date du commandement du 08 octobre 2013, ordonné la vente forcée de l'immeuble situé à [Adresse 1] cadastré section ZE numéro [Cadastre 1], fixé la date de l'audience d'adjudication et organisé la visite de l'immeuble, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Appelants de ce jugement et autorisés par une ordonnance du 12 février 2015, les époux [E] ont fait délivrer au Crédit Maritime une assignation à jour fixe afin que la Cour : infirme le jugement déféré, constate que le Crédit Maritime n'a pas respecté les dispositions de l'arrêt du 25 octobre 2012 leur accordant des délais de paiement, condamne le Crédit Maritime à leur payer la somme de 122.895,12 euros en réparation du préjudice subi, déboute le Crédit Mutuel de ses demandes, condamne le Crédit Maritime à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions du 31 Mars 2015, le Crédit Maritime a demandé que la Cour : déboute les époux [E] de leurs demandes, confirme le jugement déféré, condamne les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de joindre les instances 15/3370 et 15/867 sous l'instance 15/867. Le Crédit Maritime a prononcé la déchéance du terme du prêt des époux [E] au mois de Mars 2012, à une époque à laquelle ils avaient été déboutés en première instance de leur demande de report des échéances de leur prêt et où le dossier était pendant devant la Cour d'Appel. Les échéances qu'ils ne payaient pas étaient donc exigibles. L'apparente contradiction entre les dispositions de l'arrêt de la Cour du 25 Octobre 2012 et la situation du prêt tient au fait que, bien que soient visées pour les époux [E] des conclusions du 19 mars 2012 et pour le Crédit Maritime des conclusions du 13 juin 2012, aucune des parties n'avait jugé utile d'aviser la Cour de ce qu'à la date à laquelle elle statuait, le contrat avait été résilié par la banque. La contestation par les époux [E] de la bonne foi de la banque apparaît dès lors très tardive ; elle aurait pu présenter une utilité lors de l'instance précédente, afin de tenter lorsqu'il en était encore temps une reprise du cours du contrat pour autant qu'il ait été fait droit à leur demande. En revanche, alors qu'assistés d'un conseil, ils n'ont émis aucune protestation en mars 2012, leur contestation actuelle, plus de trois années après leur dernier paiement, est tardive et ne peut prospérer ; en effet, compte tenu de l'exigibilité des échéances impayées en mars 2012, puis de la passivité des débiteurs par la suite, il ne peut être considéré que le Crédit Maritime, par une exécution de mauvaise foi du contrat, porte la responsabilité de l'inexécution du contrat de prêt. En conséquence, le jugement d'orientation déféré est confirmé. Les difficultés financières des appelants sont suffisantes sans qu'il soit besoin de les aggraver par une condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande émise à ce titre est rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS : La Cour, Ordonne la jonction des instances 15/3370 et 867 sous la référence RG 15/867. Confirme le jugement déféré. Déboute le Crédit Maritime de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-10-27 | Jurisprudence Berlioz