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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-15.249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.249

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société civile professionnelle Dufresne et Pittaras (la SCP) avait cédé sa créance d'honoraires contre la société civile immobilière Venezia à la Banque nationale de Paris selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981 dite "loi Dailly" et ne justifiait pas avoir recouvré la propriété de cette créance, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la SCP n'ayant plus qualité pour agir, sa demande était irrecevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Dufresne et Pittaras aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Dufresne et Pittaras, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz