Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-20.750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.750
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Daniel B..., demeurant "La Cédrelière", à Loche-sur-Indrois (Indre-et-Loire) Montresor,
2°) Mme Monique A..., épouse B..., demeurant "La Crédelière", à Loche-sur-Indrois (Indre-et-Loire) Montresor,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit de M. C... Gauthier, exécuteur testamentaire de Mme Elisabeth X..., veuve Z..., reprenant l'instance au nom de cette dernière, décédée, demeurant ... (Finistère),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont des juges d'appel (Orléans, 19 juin 1990) qui ont souverainement retenu, que les époux B..., signataires d'une reconnaissance de dette du 28 juin 1975, au profit d'Elisabeth X..., veuve Z..., n'établissaient pas, comme ils l'alléguaient, que la somme visée dans cet acte, leur ait été remise par cette dernière, non à titre de prêt mais avec l'intention de leur en faire don ; que c'est aussi par une appréciation relevant de leur pouvoir souverain qu'ils ont estimé que les intéressés ne justifiaient pas avoir remboursé cette dette de sorte qu'ils devaient en régler le montant à la succession de leur créancière ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux B... dans le détail de leur argumentation, a, hors la dénaturation invoquée, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux B..., envers le Trésor public à une amende civile de cinq mille francs et envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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