Cour d'appel, 07 octobre 2003. 2001/38194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/38194
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 2003
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N° Répertoire Général : 01/38194 Sur appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris Section encadrement
1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 7 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Michel X... 1, rue Augereau 77000 MELUN
APPELANT comparant assisté par Maître SKORNICKI-LASSERE, avocat au barreau de Paris (D671) SOCIETE SEM CENTRE 40, rue Saint Denis 75001 PARIS INTIMEE représentée par Maître BOUSSIER de la SCP NORMAND-BODARD, avocat au barreau de Paris (P141) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2003 GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 10 juin 1991 par la société d'économie mixte Cogehal, devenue Sem centre, en qualité de technicien, niveau VII, coefficient 380, classification cadre de la convention collective nationale de l'immobilier ; cette société a pour objet la gestion des équipements publics de la ville de Paris recevant du public au Forum des Halles ; M. X... avait pour tâches la passation des commandes, le suivi et la réception de travaux afférents à certains équipements, et il participait à la préparation des budgets, ainsi qu'à la programmation des travaux ; M. X... percevait en dernier lieu un salaire mensuelde 14 337,38 F, ainsi qu'une prime d'astreinte de 1 000 F. La société Sem centre occupait habituellement au moins onze salariés. M. X... a engagé une instance prud'homale à l'encontre de cette société aux fins d'annulation d'un avertissement, instance qui a donné lieu à un jugement du 6 juin 1997 et à un arrêt de cette cour du 10 septembre 1998, faisant suite à une audience tenue le 28 mai 1998. Estimant être victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d'indemnités diverses ; il a également sollicité un rappel de salaire en invoquant le principe "à travail égal, salaire égal" ; la société Sem centre a formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail ; par jugement du 13 septembre 2001, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts partagés, à la date du jugement, et condamné la société Sem centre à payer à ce dernier : - 54 298 F à titre d'indemnité de préavis ; - 5 492 F au titre des congés payés afférents ; - 47 500 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... a été débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire ; il a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 8 septembre 2003. MOTIVATION Sur la demande de rappel de salaire Sur la recevabilité de la demande M. X... sollicite un rappel de salaire sur la période de septembre 1996 à septembre 2001. Le principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R.516-1 du Code du travail s'oppose, lorsqu'une instance a pris fin, à ce que les parties puissent saisir à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande dont le fondement est antérieur à la clôture des débats
auxquels l'instance initiale a donné lieu. Ce texte, qui s'applique à toutes les demandes dérivant du contrat de travail conclu entre les même parties, est complété par l'article R.516-2 du même code qui dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. M. X..., qui avait la possibilité de présenter à l'audience de la cour le 28 mai 1998 une demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er mai 1998, étant observé que le salaire est dû à son échéance en fin de mois, ne peut valablement former une demande de rappel de salaire que pour la période postérieure à cette date, ses demandes successives concernant le même contrat de travail ; la demande afférente à la période antérieure sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur le fond Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Par arrêt du 26 juin 2001 (Susanna Brunnhofer), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "Le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et précisé par la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
féminins, doit être interprété de la manière suivante : le fait que le travailleur féminin qui prétend être victime d'une discrimination fondée sur le sexe et le travailleur masculin de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des articles 119 du traité et 1er de la directive 75/117, cette circonstance ne constituant qu'un indice parmi d'autres que ce critère est rempli." Cette règle est également applicable pour la mise en oeuvre du principe "à travail égal, salaire égal" lorsque les travailleurs concernés sont de même sexe. En vertu de l'article 36 de la convention collective nationale de l'immobilier, les coefficients hiérarchiques affectés à chacun des dix niveaux sont des coefficients minima qui doivent, pour tenir compte de l'expérience acquise dans l'entreprise, être majorés d'au moins quatre points (pour les cinq premiers niveaux) ou cinq points (pour les niveaux suivants) tous les trois ans - au 1er décembre - sans que le coefficient hiérarchique ainsi majoré puisse excéder (atteindre) le coefficient du niveau supérieur. L'article 37 de la convention collective prévoit notamment : Salaire conventionnel : le salaire mensuel minimal pour chacun des emplois définis dans l'annexe Classification des emplois est déterminé par application de la formule suivante : (Valeur point en vigueur)/169 x C x H C étant le coefficient de rémunération déterminé dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 ; H étant l'horaire mensuel contractuel fixé dans les conditions prévues à l'article 19, dernier alinéa. 3. Complément de salaire contractuel : outre (ou au lieu de) l'application d'une valeur de point majorée comme prévu au paragraphe 1 ci-dessus, ou de points personnels excédant les taux minima attribués à l'ancienneté
fixés à l'article 36, l'entreprise peut allouer un salaire complémentaire selon les modalités générales définies à l'article 36, premier alinéa En l'occurrence, la société Sem centre justifie que le salarié de référence, M. B..., qui perçoit un complément de salaire contractuel supérieur à celui de M. X..., - leur salaire conventionnel étant identique -, se voyait confier des missions plus importantes, telles que la gestion de l'ensemble des plans du site des Halles et l'intérim du chef de service ; M. B... avait en outre une ancienneté et une expérience supérieures à celles de M. X... ; l'absence de prime d'ancienneté permettait précisément à l'employeur de prendre en compte la différence d'ancienneté dans la détermination du montant du complément de salaire contractuel ; la différence de montant de la prime d'astreinte se justifie du fait que ce montant est établi en fonction du salaire global Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La société Sem centre conteste être responsable d'un harcèlement moral ; elle fait valoir notamment qu'aucun élément déterminant n'a été apporté par M. X... lors d'une réunion tenue le 12 mars 2001 en présence de délégués du personnel. M. X... justifie avoir reçu à de très nombreuses reprises des notes de la part de ses supérieurs hiérarchiques, lui reprochant la qualité de son travail ; s'il était légitime de la part de la société Sem centre de rappeler à M. X... la nécessité de respecter les procédures propres à assurer la bonne gestion des deniers publics, notamment les procédures d'appel d'offres dont le non-respect pouvait exposer les dirigeants et cadres supérieurs de l'entreprise à
l'engagement de leur responsabilité civile et pénale, rien ne justifiait le ton polémique de certaines de ces notes ; ainsi, Mme C... a retourné à M. X... certains travaux en mentionnant :
c'est idiot, ou c'est grotesque. De même, M. D... ne pouvait de bonne foi, comme il l'a fait le 28 septembre 2000, demander à M. X... d'exécuter en une matinée des travaux, qu'il qualifiait de "basiques", nécessitant en réalité des consultations préalables et plusieurs journées, ou lui dire, le 26 février 2001, à propos d'un dossier ayant fait l'objet de critiques "qui a préparé le dossier ä", alors qu'il en était l'auteur. En outre, M. X... a été insulté le 13 novembre 1998 par M. D... en présence de collègues de travail. Si le comportement professionnel de M. X... n'est pas exempt de critiques, en raison notamment de son insuffisance professionnelle et de son manque du sens des responsabilités pendant les astreintes, ses supérieurs hiérarchiques ne pouvaient pour autant traiter l'intéressé comme ils l'ont fait, lui imputant des fautes inexistantes, ou en portant atteinte à sa dignité ; cette attitude a eu des répercussions sur l'état de santé de M. X..., qui a été en arrêt de travail à plusieurs reprises entre 1999 et 2001 pour des épisodes dépressifs décrits comme étant réactionnels à ses conditions de travail ; dans ces conditions, les manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail justifient sa résiliation judiciaire, étant observé qu'en sollicitant en première instance cette résiliation, la société Sem centre a elle-même considéré que la relation de travail ne pouvait plus se poursuivre normalement, ce qu'elle confirme en indiquant dans ses écritures que M. X..., qui n'accomplissait pas de manière satisfaisante les tâches qui lui étaient confiées et formulait des accusations totalement injustifiées et calomnieuses à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, porte la responsabilité de la situation qui a rendu
nécessaire la rupture. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par suite, M. X... peut prétendre à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents. La rémunération mensuelle de M. X... étant de 15 337,38 F, le montant de l'indemnité de préavis, correspondant en vertu de l'article 32 de la convention collective à trois mois de salaire, est de 7 014,51 euros, les congés payés afférents s'élevant à 701,45 euros. Les intérêts sont dus à compter du jugement. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'indemnité de licenciement doit, en vertu de l'article 33 de la convention collective, être calculée sur la base d'un quart par année de service dans l'entreprise du salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37 (OE 4), acquis à la date de cessation du contrat de travail, soit, sur la base d'une ancienneté de 10,5 années compte tenu du préavis : 15 337,38 x 10,5 x 0,25 = 40 260,62 F, soit 6 137,69 euros. Les intérêts sont dus à compter du jugement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le préjudice subi par M. X... sera réparé, compte tenu de son ancienneté, de son âge et des circonstances de la rupture, par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 17 000 euros, les intérêts courant à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de la rupture de son contrat de travail. Sur la demande relative à la mutuelle Seine-et-Marne M. X... sollicite le paiement d'une somme de 456,43 euros en soutenant qu'il a été obligé de se garantir auprès d'une mutuelle du fait qu'il a été radié, selon lui précipitamment,
au 30 septembre 2001 ; la résiliation du contrat de travail ayant pris effet le 13 septembre 2001, l'affiliation n'avait plus lieu d'être postérieurement à cette date. M. X... sera en conséquence débouté de sa demande. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 2 300 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... au 13 septembre 2001 et débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, pour la période postérieure au 1er mai 1998 ; Le réformant pour le surplus et ajoutant, Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur ; Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire afférente à la période antérieure au 1er mai 1998 ; Condamne la société Sem centre à payer à M. X... : - 7 014,51 euros (sept mille quatorze euros et cinquante et un centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 701,45 euros (sept cent un euro
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