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Cour d'appel, 26 novembre 2007. 07/00092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00092

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2007

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DOSSIER N 07 / 00092 Arrêt N du 26 Novembre 2007 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 26 Novembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : L... Gustave né le 30 Mai 1963 à ANGERS (49) fils d'L... Y...et d'Z...Paule de nationalité française, célibataire, récupérateur de métaux demeurant ... prévenu, intimé, libre non comparant, représenté par Maître PALICOT Corentin, avocat au barreau de RENNES ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur SEPTE, Conseillers : Madame LETOURNEUR-BAFFERT, Madame A..., Prononcé à l'audience du 26 Novembre 2007 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DU CREHU, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Madame FIASELLA, Avocat Général. GREFFIER : en présence de Madame B...lors des débats et de Mademoiselle C...lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, mais a demandé à être représenté au cours des débats par son avocat, Me PALICOT, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire, par application de l'article 411 du code de procédure pénale. A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions in limine litis. Ont été entendus : M. SEPTE, en son rapport, Me PALICOT, en son exception de nullité soulevée, M.L'Avocat Général, en ses réquisitions sur ce point et sur le fond de l'affaire, Me PALICOT, en sa plaidoirie sur le fond de l'affaire et ayant eu la parole en dernier, pour le prévenu. Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 12 novembre 2007.A'audience du 12 novembre 2007, la Cour a prorogé le délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 26 novembre 2007. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de RENNES, par jugement contradictoire en date du 21 NOVEMBRE 2006, pour : RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE AVEC UN PERMIS DE CONDUIRE D'UNE CATEGORIE N'AUTORISANT PAS SA CONDUITE, NATINF 022872 CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), NATINF 001247 CONDUITE, SANS PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE, D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT, NATINF 012929 CIRCULATION D'UN VEHICULE NON AUTORISE SUR UNE VOIE RESERVEE AUX VEHICULES D'INTERET GENERAL PRIORITAIRES, NATINF 024091 a relaxé L... Gustave. L'APPEL : Appel a été interjeté par : M. le Procureur Général, le 17 Janvier 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales, contre Monsieur L... Gustave. LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à L... Gustave : -d'avoir à BAINS SUR OUST (35), le 13 juin 2006, à 16 heurs 30, conduit un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision du Tribunal Correctionnel de RENNES (35) le 28 janvier 2004, pour des faits similaires, Faits prévus par les articles L. 221-2 & I, R. 221-1 & I Al. 1, R. 221-4, R. 221-6, R. 221-7, R. 221-8, R. 221-9 du Code de la Route, les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal et réprimés par l'article L. 221-2 du Code de la Route ; -d'avoir à BAINS SUR OUST (35), le 13 juin 2006, à 16 heures 30, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,25 milligramme par litre d'air en l'espèce un taux de 0,32 milligramme par litre, Faits prévus par les articles R. 234-1 & I 2o, & V, L. 234-1 & I du Code de la Route et réprimés par l'article R. 234-1 & I Al. 1, & III du Code de la Route ; -d'avoir à BAINS SUR OUST (35), le 13 juin 2006, à 16 heures 30, alors qu'il circulait dans une voiture particulière, omis de porter la ceinture de sécurité attachée, Faits prévus par l'article R. 412-1 du Code de la Route et réprimés par l'article 412-1 & III du Code de la Route ; -d'avoir à BAINS SUR OUST (35), le 13 juin 2006, à 16 heures 30, circulé avec un véhicule sur une voie réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire, Faits prévus par l'article R. 412-17 & II du Code de la Route et réprimés par l'article 412-7 & III du Code de la Route. * * * MOTIFS L'appel du Ministère Public est régulier et recevable en la forme. * RAPPEL DES FAITS Interpellé le 13 juin 2006 à Bain sur Oust, alors qu'il conduisait son véhicule automobile sur la bande réservée aux véhicule d'intérêt général, et qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité, Gustave D... a été soumis au dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif. Conduit dans les locaux de la brigade de gendarmerie, son alcoolémie a été vérifiée à 0, 32mg / l d'air expiré et il a admis qu'il ne possédait pas de permis de conduire pour le véhicule qu'il conduisait. SUR CE Sur l'exception de nullité soulevée par le prévenu Considérant que Gustave D... , intimé devant la cour, invoque avant toute défense au fond, les moyens de nullité tirés de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale entachant le procès-verbal intitulé " infraction aux règles de la circulation routière " (pièce no1 de la procédure), celui relatif à l'audition de Gustave D... , de même que celui relatif au contrôle de son alcoolémie, dès lors que le procès-verbal de constatation des infractions, (pièce no1 de la procédure), a été établi postérieurement à l'engagement des poursuites ; qu'il s'ensuit que les procès-verbaux d'audition du prévenu, et de notification et de vérification de l'état alcoolique, dont il constitue le support nécessaire, encourent également la nullité ; Considérant cependant, que le procès-verbal intitulé " infraction aux règles de la circulation routière " (pièce no1 de la procédure) établi par la brigade de gendarmerie de Redon le 16 juin 2006, s'analyse en la synthèse des constatations et opérations conduites par les officiers et agents de police judiciaire de cette brigade, pendant l'enquête effectuées le 13 juin 2006 ; Que ce procès-verbal rédigé par un officier de police judiciaire dont il n'est pas contesté, ni même allégué, qu'il n'ait pas agi dans l'exercice de ses fonctions, ou qu'il n'ait pas rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il avait vu, entendu ou constaté personnellement, n'est nullement irrégulier, alors qu'aucune disposition de l'article susvisé du code de procédure pénale n'oblige à rédiger le jour même de la commission des faits, le procès-verbal relatant la synthèse des constatations et opérations effectuées au cours de l'enquête ; Qu'il importe dès lors peu, en présence d'un procès verbal qui n'ajoute ni ne retranche en rien sur ceux établis le 13 juin 2006 faisant apparaître sans aucune ambiguïté l'ensemble des éléments sur lesquels les poursuites ont été engagées à l'encontre de Gustave D... , que celles-ci aient été engagées antérieurement à la rédaction du procès verbal du 16 juin 2006 ; Qu'ainsi c'est vainement que Gustave D... conclut à la nullité du procès-verbal susvisé et que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal intitulé " infraction aux règles de la circulation routière " ainsi que les procès-verbaux dont, selon lui, il était le support nécessaire ; Considérant par ailleurs, que s'il est exact que tout procès-verbal d'interrogatoire doit comporter les questions auxquelles il est répondu, encore est-il nécessaire pour celui qui fonde la nullité d'un tel procès-verbal sur ce motif, d'établir que l'absence de transcription des questions sur le procès-verbal lui fait grief ; que pour preuve d'un tel grief, Gustave D... se borne à prétendre que le grief est établi par le seul fait que les questions faisaient nécessairement références aux constatations relevées par le procès-verbal irrégulier intitulé " infraction aux règles de la circulation routière ; qu'en l'absence de toute irrégularité judiciairement constatée du procès-verbal susvisé, le grief n'est pas établi ; Considérant enfin, que Gustave D... a déclaré qu'il avait été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que celui-ci s'était révélé positif ; qu'ainsi la vérification de son alcoolémie au moyen d'un éthylomètre était parfaitement justifiée, et le procès-verbal établi pour la constater, régulier ; Considérant dès lors, qu'il convient de rejeter les demandes présentées par le prévenu avant toute défense au fond et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Sur le fond Considérant que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions qui sont caractérisées dans tous leurs éléments, sont reconnues par le prévenu ; qu'il convient dès lors d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Gustave D... ; Que les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis alors qu'il avait été de nombreuses fois sévèrement condamné pour des faits de même nature ainsi que pour des faits de violences volontaires graves ; qu'il apparaît qu'il a tenté de se soustraire à l'action des gendarmes en n'hésitant pas à commettre une infraction supplémentaire consistant à emprunter la bande d'arrêt d'urgence au risque de mettre en danger la vie d'autrui ; qu'il convient au regard de ces éléments de lui infliger une peine de 2 mois d'emprisonnement pour le délit, ainsi qu'une amende de 150 € pour la contravention de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de 150 € pour la contravention de circulation sur une voie réservée aux véhicules d'intérêt général, et de 100 € pour le défaut de port de la ceinture de sécurité ; DISPOSITIF LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de L... Gustave, EN LA FORME Reçoit l'appel du Parquet Général. AU FOND Rejette les demandes formées avant toute défense au fond ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Condamne Gustave D... pour le délit à la peine de 2 mois d'emprisonnement ainsi qu'à : -une amende de 150 € pour la contravention de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; -une amende de 150 € pour la contravention de conduite sur une voie réservée aux véhicules d'intérêt général ; -une amende de 100 € pour la contravention de défaut de port de ceinture de sécurité ; Le Président donne au condamné l'avis prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale. * La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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