Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-25.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-25.438
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance précise l'identité des expropriés, par renvoi aux propriétaires désignés dans l'état parcellaire annexé ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier de procédure que la commission d'enquête a donné son avis le 23 janvier 2009 au vu des mentions du registre de l'enquête parcellaire clôturée le 5 janvier 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Région Réunion les immeubles, portions d'immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les sections CK 198 ¿ CK 200 ¿ CS 10 ¿ CS 12 ¿ CS 13 ¿ CS 37 ¿ CS 804 ¿ CS 812, appartenant à divers propriétaires et situés sur le territoire de la commune de Saint-Leu, désignés dans l'état parcellaire annexé comportant 8 pages, et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Code de l'expropriation et notamment des articles L. 12-1° et L. 15-2° ;
1°/ ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation précise l'identité des expropriés ; qu'en l'espèce, le juge de l'expropriation s'est borné à déclarer expropriés des biens « appartenant à divers propriétaires (¿) désignés dans l'état parcellaire annexé » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité des expropriés dans son ordonnance même, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme, en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
2°/ ALORS QUE l'avis du commissaire enquêteur doit être établi postérieurement à la transmission à celui-ci, par le maire, du registre d'enquête ; qu'en l'espèce, les mentions de l'ordonnance d'expropriation, qui n'indiquent ni la date de transmission du registre d'enquête au commissaire enquêteur, ni celle à laquelle il a rendu son avis, ne permettent pas de vérifier que cette formalité a été respectée ; que dès lors, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme, en violation des articles R. 11-25 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.
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