Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.260
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 589 F-D
Recours n° K 15-60.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [X] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "D.1.1- Exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et systèmes comptables" ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif, d'une part, que son expérience professionnelle et ses travaux scientifiques sont insuffisants et au motif, d'autre part, "qu'elle ne justifie d'aucun emploi postérieur à décembre 2012, alors que l'expertise judiciaire ne peut qu'être accessoire à une activité professionnelle principale" ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme [X] produit au soutien de son recours une copie de ses contrats de travail en qualité d'enseignante depuis mars 2015, un curriculum vitae justifiant ses emplois successifs depuis vingt-cinq années et les attestations de présence aux formations d'expertise de justice en 2014 et 2015 ;
Mais attendu que le motif pris de l'insuffisance de l'expérience professionnelle et des travaux scientifiques, qui est exempt d'erreur manifeste d'appréciation, justifie à lui seul la décision de l'assemblée générale de ne pas inscrire Mme [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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