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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° V 21-10.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 21-10.751 contre l' arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) et l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.
L'AFPA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice de Mme [D] au titre de son préjudice lié aux frais d'acquisition d'un logement adapté résultant de la faute inexcusable de l'AFPA à la somme de 142 889,49 euros, d'AVOIR dit que cette somme sera payée à Mme [D] par la CPAM de [Localité 5] [Localité 4], d'AVOIR rappelé que par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a condamné l'AFPA à garantir la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] des conséquences financières de sa faute inexcusable, et d'AVOIR rappelé que par arrêt du 30 novembre 2018 la cour d'appel a Douai a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] procèderait à une action récursoire sur l'AFPA pour obtenir le remboursement des indemnisations payées à Mme [D] au titre de l'accident du 15 juin 2010,
1) ALORS QU'il appartient à la victime de justifier de la nécessité des mesures propres à réparer son préjudice ; qu'en reprochant à l'AFPA de ne pas prouver le coût supérieur de l'immobilier sur la commune de Marcq-en-Bareuil, lieu du nouveau logement, par rapport à la commune de la Madeleine, lieu de l'ancien logement, quand il appartenait à Mme [D] de prouver qu'il lui avait été nécessaire de changer de commune pour trouver un logement adapté à son état de santé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
2) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant à constater que le nouveau logement bénéficiait d'une entrée de plein pied, d'un parking en rez-de-chaussée et d'un ascenseur menant aux étages, autant d'aménagements rendus nécessaires par l'état de santé de Mme [D], sans caractériser que, pour le surplus, le nouveau logement acquis présentait des caractéristiques comparables à l'ancien, ce dont la différence de prix (155 000 euros pour l'ancien logement, 310 000 euros pour le nouveau) permettait de douter, caractérisation qui était pourtant indispensable pour s'assurer de l'absence d'enrichissement de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
3) ALORS QUE la victime ne peut obtenir réparation que des postes de préjudice qui sont en relation causale avec le fait générateur de responsabilité ; qu'en cause d'appel, l'AFPA soulignait qu'une partie des frais financiers exposés par Mme [D] s'expliquait par le fait qu'elle avait acquis son nouveau logement avant même d'avoir cédé l'ancien ; qu'en se bornant à constater que Mme [D] avait signé un mandat de vente de son ancien logement à une époque contemporaine de l'acquisition de son nouveau logement, sans rechercher si Mme [D] n'aurait pas pu mettre en vente plus tôt son ancien logement et si, de ce chef, les frais financiers liés au décalage temporel entre l'acquisition de son nouveau logement et la vente de son ancien logement ne lui étaient pas exclusivement imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
4) ALORS QUE le juge ne peut pas s'affranchir des termes du litige, tels qu'ils s'évincent des conclusions des parties ; qu'aucune des parties ne soutenait que Mme [D] ne réglait aucune charge de copropriété dans son ancien appartement ; qu'en statuant pourtant en ce sens pour allouer à Mme [D] la somme de 142 889,49 euros au titre de son préjudice lié aux frais d'acquisition d'un logement adapté, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
5) ALORS, à tout le moins, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; que pour allouer à Mme [D] la somme de 142 889,49 euros au titre de son préjudice lié aux frais d'acquisition d'un logement adapté, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que l'intéressée ne réglait antérieurement aucune charge de copropriété, de sorte que les « charges de copropriété désormais réglées » constituaient un préjudice indemnisable ; qu'en n'indiquant pas de quel élément de preuve elle déduisait l'absence de paiement de charges de copropriété dans l'ancien logement, ce qui ne pouvait découler du seul fait que cette copropriété était gérée par un syndic amiable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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