Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-81.853
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-81.853
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 2020
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N° P 19-81.853 F-N
N° 1247
CG10
17 JUIN 2020
NON-ADMISSION
Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
M. C... G..., M. Y... I..., Mme N... I..., Mme A... K..., M. Q... I..., M. L... S..., Mme O... I..., Mme B... G..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. P... E... et M. D... T..., du chef de violences avec usage d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun à sept demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat M. C... G..., M. Y... I..., Mme N... I..., Mme A... K..., M. Q... I..., Mme O... I..., Mme B... G..., parties civiles, et les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... E..., M. D... T... et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents Mme Drai, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi de M. L... S...
Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur les pourvois des autres demandeurs
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi de M. L... S... ;
DÉCLARE les pourvois des autres demandeurs NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des défendeurs.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept juin deux mille vingt.
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