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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-41.812

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.812

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Lo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Chocolaterie du Coteau, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le pourvoi annexé au présent arrêt, M. Lo X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 1993) d'avoir rejeté les demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement par son employeur, la société Chocolaterie du Coteau; Attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis, la cour d'appel n'a constaté aucune substitution de motifs de licenciement et s'est bornée à relever le caractère surabondant du motif nouveau invoqué par l'employeur dans ses conclusions; d'où il suit que le moyen manque en fait; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé la réitération d'agissements fautifs du salarié postérieurement aux faits ayant déjà donné lieu à un avertissement; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lo X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz