Cour de cassation, 18 mai 2022. 20-19.415
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.415
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 2022
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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° S 20-19.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° S 20-19.415 contre deux arrêts rendus les 18 octobre 2018 et 6 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CDVA Conseils - Strategic Event, dont le siège est [Localité 4], [Localité 1],
2°/ à la société MJ & Associes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], représentée par Mme [N] [D] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Strategic Event,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 18 octobre 2018 et 6 février 2020), M. [O] a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la relation contractuelle ayant existé entre lui et la société Strategic Event était un contrat de travail. Par jugement du 10 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a accueilli cette demande et a condamné la société Strategic Event à payer à l'intéressé diverses sommes.
2. La société CDVA conseils, ayant pour nom commercial « Strategic Event » a interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'intéressé fait grief à l'arrêt du 18 octobre 2018 de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions d'intimé et d'appel incident, alors « que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CDVA Conseil exploitait son activité sous l'enseigne Strategic Event, qui constituait sa dénomination commerciale ; que c'est en outre la société Strategic Event qui a été mise en cause devant la juridiction prud'homale et qui a conclu à l'incompétence de la juridiction prud'homale, sans jamais contester, au cours de la procédure de première instance, sa qualité de partie à cette instance ; qu'en retenant que M. [O] ne saurait prétendre avoir été trompé par l'identité de son adversaire par l'erreur matérielle affectant le jugement déféré consistant en la condamnation de la société Strategic Event pour avoir dirigé ses demandes en première instance contre la société CDVA Conseils sans rechercher si la mention de la société Strategic Event dans les conclusions d'intimé et d'appelant incident de l'exposant ne constituait pas une erreur manifeste résultant de la confusion née du déroulement de l'ensemble de la procédure de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance.
6. Ayant, d'une part, relevé que le litige opposait le salarié à la société CDVA conseils ayant pour nom commercial Strategic Event, appelante principale, et d'autre part, constaté que la société Strategic Event immatriculée sous le n° 829 531 912, contre laquelle le salarié avait formé un appel incident, était une personne morale identifiée et distincte de la société CDVA conseils et qu'elle n'était pas partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans porter atteinte au droit à un procès équitable, que l'appel incident était irrecevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [O] fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 octobre 2018 d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mai 2018 en ce qu'elle a jugé recevable l'appel interjeté par la société CDVA Conseils
1° ALORS QUE le droit d'appel n'appartient qu'à celui qui a été partie en première instance ; qu'est partie en première instance celle qui a été attraite devant les premiers juges et qui est visé dans le jugement déféré ; qu'en jugeant recevable l'appel interjeté par la société CDVA Conseils d'une décision portant exclusivement condamnation de la société Stratégic Event, seule attraite devant le conseil de prud'hommes et visée dans le jugement déféré, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile
2° ALORS QUE pour dire recevable l'appel formé par la société CDVA Conseils, la cour d'appel a retenu que la mention de la société Strategic Event au nombre des parties dans le jugement rendu le 10 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes résultait d'une erreur matérielle aux motifs que dans ses écritures de première instance, M. [O] a dirigé ses demandes contre la société CDVA Conseils Strategic Event et que la Sarl Strategic Event a été créée le 12 mai 2017 soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 20 mars 2015 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une erreur dans la désignation des parties et à exclure la qualité de partie de la société Strategic Event, la cour d'appel a derechef violé l'article 546 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [O] fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 octobre 2018 d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions d'intimé et d'appel incident.
1°ALORS QU'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'en jugeant irrecevable l'appel incident dirigé contre la société Strategic Event, partie en première instance, sans caractériser une erreur matérielle affectant le jugement déféré consistant en la condamnation de la société Strategic Event, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile
2° ALORS subsidiairement QUE l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CDVA Conseil exploitait son activité sous l'enseigne Strategic Event, qui constituait sa dénomination commerciale ; que c'est en outre la société Strategic Event qui a été mise en cause devant la juridiction prud'homale et qui a conclu à l'incompétence de la juridiction prud'homale, sans jamais contester, au cours de la procédure de première instance, sa qualité de partie à cette instance ; qu'en retenant que M. [O] ne saurait prétendre avoir été trompé par l'identité de son adversaire par l'erreur matérielle affectant le jugement déféré consistant en la condamnation de la société Strategic Event pour avoir dirigé ses demandes en première instance contre la société CDVA Conseils sans rechercher si la mention de la société Strategic Event dans les conclusions d'intimé et d'appelant incident de l'exposant ne constituait pas une erreur manifeste résultant de la confusion née du déroulement de l'ensemble de la procédure de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [O] fait grief à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Dijon du 6 février 2020 d'AVOIR dit que les relations nouées entre juin 2014 et janvier 2015 entre la société CDVA Conseils et M. [O] n'ont pas la nature d'un contrat de travail, d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des autres demandes présentées et d'AVOIR désigné comme compétent pour connaître de ces demandes le tribunal de commerce de Dijon
ALORS QUE pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'exposant ne démontre pas que la société CDVA avait le pouvoir de sanctionner d'éventuels manquements de sa part ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi qu'il résultait du jugement entrepris, la rupture de la relation de travail motivée explicitement par l'insuffisance de résultat et les manquements reprochés à l'intéressé ne caractérisait pas l'existence d'un pouvoir de direction et de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail
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