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Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/ 00282 R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Mars 2015, enregistrée sous le no 2015/ 81
X...
Y...
Z...
A...
E...
C/
SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR :
M. Eric X...
né le 31 Juillet 1961 à Paris
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Carole FERRAN, avocat au barreau de NICE
M. Richard Y...
né le 10 Mai 1950 à Alger (Algérie)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Carole FERRAN, avocat au barreau de NICE
M. Ange Z...
né le 23 Août 1967 à Bastia (20200)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Carole FERRAN, avocat au barreau de NICE
M. Jacques A...
né le 24 Juillet 1955 à Morez (39400)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Carole FERRAN, avocat au barreau de NICE
Mme Flore E...
née le 09 Avril 1965 à Saint Afrique (12400)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Carole FERRAN, avocat au barreau de NICE
CONTRE :
SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE
prise en la personne de son représentant légal
20200 VILLE DI PIETRABUGNO
assistée de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 10 décembre 2014 la SAS Clinique Saint Antoine a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Bastia les docteurs Eric X..., Richard D..., Ange Z..., Jacques A...et Flore E..., pour obtenir la désignation d'un expert comptable afin de calculer les redevances qui seraient dues à la clinique par ces radiologues.
Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2015 le président du tribunal de commerce de Bastia a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs et fait droit à la demande d'expertise en désignant M. Alain F....
Les docteurs X..., D..., Z..., A...et E... ont formé un contredit le 14 avril 2015.
A l'audience, les parties se sont référées aux demandes et moyens contenus dans leurs conclusions écrites.
SUR CE :
L'article 75 du code de procédure civile prévoit que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit à peine d'irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'ordonnance déférée indique que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale, mais qu'ils n'ont pas précisé quelle juridiction était, selon eux, compétente.
Les demandeurs au contredit-qui n'évoquent d'ailleurs pas la question de la recevabilité de l'exception d'incompétence-ne démontrent pas avoir, dans le cadre du déclinatoire de compétence devant le juge commercial indiqué quelle juridiction devrait connaître du litige.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les radiologues.
L'ordonnance sera confirmée.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en équité.
Les demandeurs au contredit seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les docteurs X..., D..., Z...et E... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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