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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-44.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.068

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant 14, rue de Château Landon, 77570 La Madeleine-sur-Loing, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de Mme Y..., à l'enseigne "Cabinet Leclerc", domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1994), Mme X..., engagée le 3 avril 1989, en qualité de négociatrice 1er échelon, par Mme Y... à l'enseigne du cabinet Leclerc, a été informée, à la suite d'un entretien préalable fixé au 19 mars 1991, par courrier du 20 mars suivant, de son licenciement à compter du 19 mars 1991 avec dispense, à partir de ce jour, d'effectuer le préavis; que par courrier du 21 mars 1991, l'employeur lui a précisé que le licenciement était prononcé pour faute grave et a allégué un certain nombre de griefs à l'encontre de la salariée; que prétendant d'une part, son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part que l'employeur lui était redevable de diverses sommes, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée faisait valoir qu'en raison de son ancienneté et de ses connaissances ainsi que de son rôle dans l'entreprise elle devait être recrutée comme négociatrice 3e échelon, coefficient 380, conformément à la convention collective; qu'en effet la salariée démontrait avoir une expérience professionnelle de plus de 17 ans dans l'immobilier ayant seulement travaillé 3 ans comme vendeuse dans un magasin vidéo; qu'en considérant que l'ancienneté de la salariée était inopérante et que s'il est exact qu'elle avait été dans sa jeunesse négociatrice en immobilier, Mme X..., lors de son engagement, n'avait plus de réelle expérience professionnelle puisqu'elle avait travaillé pendant de nombreuses années comme commerçante exploitant un magasin de vidéo cependant qu'il résultait des documents de la cause, et notamment le questionnaire d'embauche, qu'elle avait 17 ans d'expérience professionnelle, la cour d'appel a ajouté à la convention collective applicable et violé l'article 1134 du Code civil et la convention collective nationale de l'immobilier; alors, d'autre part, qu'il résulte du questionnaire individuel de candidature signé par la salariée qu'elle n'a exercé l'activité de vendeuse dans un magasin vidéo que de 1985 à 1988 et travaillé 17 ans dans l'immobilier; qu'en affirmant que la salariée avait été dans sa jeunesse négociatrice en immobilier mais lors de son engagement n'avait plus de réelle expérence professionnelle puisqu'elle avait travaillé pendant de nombreuses années comme commerçante exploitant un commerce vidéo, la cour d'appel a méconnu les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés et du 13e mois, alors, selon le moyen, qu'il résulte du contrat de travail que la salariée percevait tous les mois un fixe de 5 000 francs considéré "comme commission qui s'ajoutera au pourcentage sur les ventes du mois" et que "compte-tenu des sommes versées et du pourcentage des commissions accordées à Mme X... et conformément au paragraphe statut social des conventions collectives des agents immobiliers en vigueur l'indemnité de congés payés est incluse dans le taux de commissions"; qu'il en résultait très clairement que l'indemnité de congés payés était incluse dans le taux de commission fixé à 15 % à l'exclusion de la partie fixe de 5 000 francs ; qu'en considérant qu'il résulte du texte du contrat de travail que l'indemnité de congés payés était incluse dans le taux des commissions et que le fixe de 5 000 francs est considéré comme une commission, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la convention collective applicable au 1er mai 1990 s'appliquait à tous les contrats en cours, s'agissant du 13e mois; que la salariée se fondant sur l'article 38 de ladite convention faisait valoir qu'il ne saurait être prétendu que ce 13e mois devait être inclus dans la commission puisqu'il aurait fallu, d'une part, que cette imputation soit prévue dans le contrat de travail et que, d'autre part, les négociateurs aient reçu au moins 13 fois le minimum garanti; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'exiger une mention spéciale dans le contrat de travail puisque celui-ci était antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective prévoyant le 13e mois, la cour d'appel n'a pas pris en considération les dispositions immédiatement applicables de ladite convention au contrat en cours et a violé tant la convention collective que l'article L. 132-5 du Code du travail; alors, enfin, qu'en affirmant que compte-tenu de la qualification de la salariée, il est constant que le négociateur a en fait perçu au moins 13 fois le minimum garanti sans étayer cette affirmation par référence aux documents de la cause, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résultait du texte même du contrat de travail de la salariée que l'indemnité de congés payés était incluse dans le taux des commissions et que le fixe de 5 000 francs est considéré comme une commission; Attendu ensuite, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a relevé que le fixe de 5 000 francs était expressément considéré comme une avance sur commission et que l'employeur avait justifié que compte-tenu de sa qualification, la salariée avait perçu au moins 13 fois le minimum garanti ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir fait que partiellement droit à sa demande au titre des ristournes consenties par les sociétés de crédit, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de la mention manuscrite rédigée par l'employeur que "Mme X... bénéficiera du pourcentage ristourné par les sociétés de crédit sur toutes les affaires amenées et négociées par elle"; qu'ayant affirmé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de la clause puis, en ajoutant qu'elle ne saurait être lue comme s'il était écrit "bénéficiera de l'intégralité des ristournes des sociétés de crédit" et qui ajoute l'emploi du mot pourcentage joint au fait que le cabinet Leclerc payait la TVA sur les sommes ristournées et les usages professionnels conduisent à interpréter la clause litigieuse comme signifiant que les ristournes doivent être comprises dans l'assiette des commissions, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas dit qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de la clause litigieuse; Attendu, ensuite, que procédant à cette interprétation, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que les ristournes consenties par les sociétés de crédit devaient être comprises dans l'assiette des commissions; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-1 du Code du travail la lettre recommandée notifiant le licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable; qu'en application de l'article L. 122-14-2 du même Code cette lettre doit énoncer le ou les motifs de licenciement ; qu'en l'espèce il est constant que l'entretien s'est tenu le 19 mars et que, conformément à la loi et au délai prescrit, la lettre recommandée, notifiant le licenciement et en énonçant les motifs, a été expédiée le 21 mars; qu'en faisant prévaloir sur ladite lettre le courrier manuscrit du 20 mars par lequel l'employeur se bornait à annoncer la notification sous 48 heures de la mesure de licenciement portée à la connaissance de la salariée lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de l'employeur du 20 mars 1991 faisait part à la salariée d'un licenciement déjà prononcé et fixait le point de départ du délai-congé, a exactement analysé cette lettre en une lettre de licenciement qui, en l'absence d'énonciation des motifs de licenciement, que ne pouvait suppléer l'indication de ces motifs dans une lettre ultérieure, rendait ce licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz