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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-13.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.392

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de prestation compensatoire, en violation des articles 242 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait à répondre ni à des conclusions inopérantes, ni à de simples allégations, a, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, estimé que le comportement violent de M. X... envers son épouse était établi et constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, et que cette faute n'était pas excusée par le comportement de l'épouse ; que les deux premiers moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne sauraient être accueillis ; Et attendu, ensuite, que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet l'examen du troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz