Cour de cassation, 09 février 2021. 20-86.406
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.406
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2021
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N° G 20-86.406 F-D
N° 00309
CG10
9 FÉVRIER 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2021
M. L... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles incestueux, a infirmé l'ordonnance de refus de prolongation de la détention et a pris un mandat de dépôt à l'audience.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. L... R..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l' article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale, versée au dossier, que, par ordonnance du 3 février 2021, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire, à compter du même jour.
2. La levée d'écrou étant intervenue à cette même date, il apparaît ainsi que le pourvoi de M. R... dirigé contre l' arrêt de la chambre de l'instruction ayant infirmé l'ordonnance de refus de prolongation de sa détention, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt et un.
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