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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Z... Le Bloch, épouse de M. Bernard X...,
demeurant ensemble à Nivelles, Saint-Amand-les-Eaux (Nord), 4, rue d'En Bas,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Douai (chambre civile), au profit de Mme Arlette B..., épouse Y..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var), 671, Corniche Michel A...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., locataires d'un immeuble à usage d'habitation, reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 9 février 1990) de les condamner à payer à Mme Y..., bailleresse, le coût de diverses réfections, après leur départ des lieux, à la suite de la résiliation du bail, intervenue en 1980, alors, selon le moyen, 1°) que c'est une obligation légale d'entretien qui pèse sur le bailleur et le silence du preneur à l'entrée dans les lieux, même en connaissance de leur mauvais état, ne saurait équivaloir à une renonciation de sa part au bénéfice de ladite obligation du premier ; que la seule négligence des époux X..., quant à l'établissement d'un état des lieux, n'a pu les priver de la faculté de renverser la présomption simple par la preuve contraire, qu'ils offraient et qui ne remettait pas en cause, s'agissant de faits simples, la prohibition prévue par l'article 1341 du Code civil ; qu'en déclarant irrecevable la preuve ainsi proposée, l'arrêt attaqué a violé les articles 1731, ne pouvant être réduit à une portée purement supplétive d'intention, et 1341 du Code civil ; 2°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation non équivoque, insusceptible d'être assortie d'une rétroactivité à un moment où ledit droit n'est pas encore acquis ; qu'en l'espèce, aucun accord sur l'état des lieux ne s'est manifesté entre les parties, sans que la clause préimprimée du bail ait pu constituer rétroactivement semblable accord en permettant, à l'avance, à Mme Y... de déroger à l'obligation légale d'entretien, imposée par l'article 1731 ; que faute de caractériser une renonciation non équivoque et certaine des époux X..., n'ayant eu qu'une attitude passive quant à la formalité prévue par le bail,
l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1338 et 1731 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé qu'aux termes du bail, les époux X... acceptaient de prendre à leur charge toutes les réparations pouvant devenir nécessaires aux biens loués, et que si, dans les trois mois de l'entrée en
jouissance, aucun état des lieux n'était dressé, "les parties étaient censées être d'accord et avoir expressément reconnu, dès la conclusion du bail, que les lieux loués étaient en parfait état", la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... n'avaient fait établir aucun état des lieux, et qui a pu en déduire que le coût des réparations locatives, nécessaires à la remise en état des lieux, incombait à ces locataires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.