Cour de cassation, 11 mai 1988. 84-42.779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.779
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PROTECVAL, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1984, par le conseil de prud'hommes de Marseille, (section commerçe) au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant à Gignac la Nerthe (Bouches-du-Rhône), ZAC de la Vigure,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Protecval, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'appel ayant été relevé par la Sté Protecval contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 février 1984 attaqué par le présent pourvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur le fond du litige, le 21 mars 1986, après avoir déclaré l'appel recevable ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre sociale rendu ce jour ; Qu'il s'ensuit qu'est lui-même irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement déclaré susceptible d'appel par un arrêt devenu irrevocable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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