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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D, audience solennelle), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est Tour Assur, 92083 Paris-La Défense Cedex 4,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l'Assemblée plénière du pourvoi n° A 99-11.758 formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris contre la société Union des assurances de Paris ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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