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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-17.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.541

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Robe, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. A..., James Y..., demeurant Warrington (Grande-Bretagne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... et Mme B... ont vécu maritalement pendant plusieurs années et que deux enfants, nés en 1981 et 1985, sont issus de leur union ; que leurs relations se sont dégradées et qu'en 1995 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; Attendu que, pour décider que la demande tendant à l'expulsion de Mme B... de l'immeuble appartenant à M. Y... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, retient qu'il n'existe aucune obligation alimentaire naturelle entre concubins, que l'offre formulée par le conseil de M. Y... dans une lettre du 7 juin 1994 à Mme B... d'occuper l'immeuble sa vie durant est devenue caduque dès lors qu'elle a été retirée avant d'avoir été acceptée et qu'il n'est pas établi par ailleurs que cette offre ait reçu un commencement d'exécution, puisqu'il n'est pas justifié, notamment, du paiement d'une pension du montant indiqué dans cette lettre que M. Z... avait aussi offert de payer ; Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif général, sans rechercher si, compte tenu des circonstances de la cause, M. Y... n'avait pas entendu exécuter un devoir de conscience et n'avait pas ainsi transformé une obligation naturelle en une obligation civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz