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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mai 2001), rendu sur renvoi après cassation (2e ch. 27 mai 1998, H 96-21.435), de l'avoir condamné à payer à Mme X... une prestation compensatoire ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponses à conclusions, violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel sur les conséquences financières du divorce ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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