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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Cosimo, demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Z..., mandataire liquidateur agissant en sa qualité de liquidateur de la société Royal Ponçage, ... (Loire- atlantique),
2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ... (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 octobre 1991), M. X... a été reconnu comme ayant été investi de tous les pouvoirs de direction de la société Royal Ponçage lesquels excluaient tout lien de subordination et comme ne pouvant prétendre à la qualité de salarié de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que les pouvoirs qu'il détenait dans la société Royal Ponçage ne relevaient pas du contrat de travail et excluaient tout lien de subordination sans donner de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités et l'ASSEDIC Atlantique Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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