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Cour de cassation, 18 septembre 2008. 06-16.310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-16.310

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en l'absence de disposition contraire, la loi 2000-698 du 26 juillet 2000 ne disposant que pour l'avenir, la cour d'appel en a justement déduit que l'article L. 422-21-IV du code de l'environnement qui en est issu, ne pouvait sanctionner le droit d'opposition exercé par les époux X... en 1996 ; D'où il suit que le moyen qui dans sa deuxième branche s'attaque à un motif surabondant, n'est fondé en aucune d'elles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-18 | Jurisprudence Berlioz