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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/06626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06626

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 10A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 NOVEMBRE 2012 R.G. N° 11/06626 AFFAIRE : [Y] [C] C/ MINISTERE PUBLIC ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° chambre : 1 N° Section : N° RG : 09/08456 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : M° Melina PEDROLETTI MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 13] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : la SCP Melina PEDROLETTI (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00021231) ayant pour avocat Maitre P.K NIANG, avocat au barreau de l'Essonne APPELANT **************** Madame [H] [B] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (SENEGAL) ayant demeuré chez Monsieur [P] [J] [Adresse 5] [Localité 10] actuellement [Adresse 3] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [C] né le [Date naissance 6] 2006 Rep/assistant : la SCP Melina PEDROLETTI (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00021231) ayant pour avocat Maitre P.K NIANG, avocat au barrau de l'Essonne MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Versailles lui-même représenté par Monsieur CHOLET, avocat général. INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Dominique LONNE, Conseiller, M. Dominique PONSOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Vu l'appel interjeté par [Y] [C] du jugement rendu le 22 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, - déclaré l'action recevable, - annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 14 décembre 2001 par [Y] [C] devant le juge d'instance du tribunal de Paris (13 ème arrondissement) - dit que [K] [C] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] (Sénégal) n'est pas français, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil, -condamné [Y] [C] et [H] [B] aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2011 par lesquelles [Y] [C], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire l'action du ministère public prescrite, subsidiairement mal fondée, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et de : - dire que [Y] [C], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 13] (Sénégal) est de nationalité française, - dire que [K] [C] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] (Sénégal) est de nationalité française, - condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions signifiées le 27 juin 2012 par lesquelles [H] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [K] [C], demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe aux conclusions développées par [Y] [C] ; Vu les conclusions du 23 janvier 2012 aux termes desquelles le ministère public demande à titre principal de constater la caducité de l'acte d'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2012, SUR QUOI, LA COUR Considérant que le 14 décembre 2001, [Y] [C], de nationalité sénégalaise, a souscrit, devant le tribunal d'instance de Paris 13 ème arrondissement, une déclaration d'acquisition de la nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, en invoquant son mariage le [Date mariage 7] 1998, à [Localité 14] (Sénégal) avec [T] [P], de nationalité française ; Qu'estimant, au vu d'un dossier transmis par le Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que cette déclaration a été enregistrée par fraude, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Pontoise a fait assigner [Y] [C] en son nom personnel, [Y] [C] et [H] [B], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [K] [C], aux fins de voir prononcer l'annulation de l'enregistrement de déclaration de nationalité française et de dire que [K] [C] n'est pas français devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a rendu le jugement entrepris ; Sur la prescription de l'action Considérant qu'aux termes de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte . La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; Considérant que se fondant sur ces dispositions, [Y] [C] expose que le jugement de divorce des époux [C]/ [P] a été transcrit en marge des actes de l'état civil, le 6 juin 2007, que le ministère public a eu connaissance de la cessation de la communauté de vie, plus de deux ans avant l'assignation, de sorte que son action est prescrite ; Mais, considérant que le ministère public n'a eu connaissance d'une fraude que par l'envoi d'un dossier par le ministère de l'immigration, le 2 octobre 2009 ; qu'en effet, si le divorce des époux [C]-[P] a été transcrit en marge de l'acte de mariage des époux, le 6 juin 2007, cet acte ne comporte aucune mention relative à l'acquisition de la nationalité française de l'époux de sorte qu'il ne permettait pas de présumer l'existence d'une fraude ; que seul l'acte de naissance dressé par le service central d'état civil pour l'époux devenu français porte mention de l'acquisition de la nationalité française ; Que la naissance d'enfants nés hors mariage et les démarches entreprises par l'appelant pour acquérir la nationalité française n'ont donc été portées à la connaissance du ministère public que par l'envoi du dossier par le ministère de l'immigration, le 2 octobre 2009 , Que l'action introduite le 26 novembre 2009 n'est donc pas prescrite ; Sur le fond Considérant qu'au soutien de son recours, [Y] [C] fait valoir qu'il existait, au moment de la souscription de nationalité et plusieurs années après, une communauté de vie affective entre les époux ; qu'il expose, à cet effet, que le premier enfant du couple est né le [Date naissance 2] 2001, soit un mois avant la déclaration de nationalité, et le second enfant, le [Date naissance 4] 2003, soit près de deux ans après cette déclaration et que la réalité de cette communauté de vie ne peut être remise en cause du seul fait de son infidélité ; qu'il ajoute que [T] [P] a souhaité maintenir une communauté de vie affective et matérielle de 2000 à 2006 malgré la naissance d'enfants adultérins ; Considérant que l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, applicable en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 17-2 du même code, permet à l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française d'acquérir la nationalité française par simple déclaration à la condition qu'un délai d'un an se soit écoulé depuis le mariage et que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ; Que la communauté de vie, obligation découlant du mariage, (article 215 du code civil) doit être tant affective que matérielle ; que la communauté de vie affective, définie par l'article 212 du même code, emporte respect, fidélité, secours et assistance ; Considérant que [Y] [C] a contracté mariage avec [T] [P], de nationalité française, le [Date mariage 7] 1998 ; que par jugement du 5 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux [C]/[P] ; Considérant qu'alors qu'il était uni dans les liens du mariage avec [T] [P], [Y] [C] a eu trois enfants, de [H] [B] qui deviendra sa seconde épouse ; que [K] [C], né le [Date naissance 6] 2006, de [H] [B], après le prononcé du divorce, a été reconnu par [Y] [C], le 22 mars 2007 ; que quand bien même, deux enfants sont nés en 2001 et 2003, de son union avec [T] [P], la naissance hors mariage de trois enfants constitue une violation du devoir de fidélité et est exclusive de toute communauté de vie affective avec son épouse ; Que si les pièces produites aux débats par l'appelant établissent que [Y] [C] et [T] [P] avait un domicile commun, elles ne sont pas de nature à démontrer la réalité d'une communauté de vie affective avec celle-ci, au sens de l'article 215 du code civil, lorsqu'il a souscrit sa déclaration de nationalité ; que la fraude est donc caractérisée ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite par [Y] [C], constaté son extranéité et dit que [K] [C] n'est pas français ; Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par [Y] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Déboute [Y] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Y] [C] aux dépens . - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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