Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-12.420
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Serge Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... ayant seulement demandé dans ses conclusions d'appel le remboursement d'une somme indûment perçue du 1er octobre 1983 au 1er juillet 1985, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de sept mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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