Cour de cassation, 03 mars 2021. 18-25.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-25.689
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° V 18-25.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
La société DLSI, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.689 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. P... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DLSI, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. N..., et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DLSI aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DLSI et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société DLSI.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DLSI à payer à P... N... la somme de 381.256,26 euros à titre d'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QUE Vu les articles 1156 et 1157 du code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ici applicable) relatifs à l'interprétation des conventions ; que l'article L. 134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (alinéa 2) ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (alinéa 3) ; que l'article L. 134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent ; que par ailleurs, l'article L. 134-16 prévoit qu'est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article précité ; qu'il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l'avance d'une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure à tout le moins la réparation de l'article précité ; que l'article L. 134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial, cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ; qu'il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, il est rappelé que l'article 12 du contrat stipule que « La résiliation du Contrat par le Mandant ou demandée par l'agent dans les conditions de l'article 20 ci-après, ouvre droit, au profit de l'Agent, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, conformément aux dispositions de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 et de l'article L. 134-12 du Code de Commerce. Cette indemnité compensatrice sera versée sous forme de 2 années de commissions selon les conditions du contrat, sous réserve que les commerciaux et chargés d'affaires formés par l'agent soient contractuellement liés au mandant (avec clause de non-concurrence de 2 ans) afin qu'ils puissent maintenir au mandant l'activité initiée par l'Agent. L'agent perd ce droit dans le cas où la cession [sic] du contrat est provoquée par une faute grave de l'agent constatée judiciairement (
) » ; qu'ainsi que le soutient à bon droit M. N..., l'article 12, susceptible de deux sens du fait de l'emploi du terme « ou » (: « la résiliation du contrat par le mandant ou demandée par l'agent), à savoir que l'indemnité de rupture serait due quel que soit l'auteur de la rupture ou seulement si celle-ci était à l'initiative du mandant, doit être interprétée dans le sens où ladite indemnité est due quelle que soit la partie – mandant ou agent – qui prend l'initiative de la rupture, sauf faute grave de l'agent constatée judiciairement, au vu de la commune intention des parties qui résulte des éléments suivants : - les termes imprimés en gras (« ou demandée par l'agent dans les conditions de l'article 20 ci-après », « constatée judiciairement » et « de l'article L. 134-12 du Code de commerce ») prévoient des dérogations au régime de droit commun de l'indemnité de rupture de l'agent commercial, dérogations favorables à celui-ci, ainsi que la loi le permet – les dérogations faites à son détriment étant au contraire prohibées et sanctionnées par leur caractère réputé non écrit – ce qui révèle l'intention des parties de faire ressortir le caractère exceptionnel de ces dispositions par rapport au droit commun ; - en effet, le droit commun de l'indemnité de cessation de contrat consiste à exclure ladite indemnité lorsque l'agent est à l'initiative de la rupture (sauf dans deux cas particuliers limitativement énumérés : la condition physique de l'agent et l'imputabilité au mandant) ou en cas de faute grave de l'agent, sans qu'il soit nécessaire de voir reconnaître en justice ladite faute, de sorte qu'il apparaît plus favorable d'exiger une telle reconnaissance ; - le renvoi exprès, en cas de résiliation demandée par l'agent « aux conditions de l'article 20 ci-après », s'analyse nécessairement en une erreur matérielle, puisque l'article 20 prévoit, de façon usuelle, la loi applicable (le droit français) et la juridiction compétente en cas de litige (le tribunal de commerce de Paris), ce qui est sans lien avec les modalités de mise en oeuvre de la rupture et puisque ce renvoi à la loi française serait parfaitement surabondant, dans la mesure où l'article 12 renvoie déjà expressément à la loi du 25 juin 1991 (qui régit le statut des agents commerciaux et sera ensuite codifiée sous les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce) et à l'article L. 134-2 du code de commerce qui définit l'indemnité de cessation de contrat ; - il apparaît donc, ainsi que l'excipe l'appelant, que ce renvoi aurait dû viser plus logiquement l'article 11 du contrat qui traite de la durée reconductible du contrat, ainsi que de ses modalités de résiliation (auteur, forme, préavis
) ; - le choix de favoriser l'agent est corroboré par le contexte de la signature du contrat du 1er janvier 2007, selon lequel à l'époque M. N... était – selon ses dires non critiqués – un agent reconnu dans le domaine intérimaire, disposant déjà de son propre portefeuille de clients, ayant notamment travaillé de 1998 à 2001 pour Marignan Service Interim, dès 2003 avec la société Satt Interim, devenue MGTT, puis rachetée par la société Exess, laquelle a créé et détient la Société Francilienne de Travail Temporaire, contexte corroboré par le témoignage circonstancié de M. I... R..., ancien directeur de la société Satt Interim, selon lequel celui-ci a présenté M. N... à M. V... F..., gérant de la société Francilienne de Travail Temporaire (et signataire à ce titre du contrat litigieux) et participé à son recrutement par celle-ci et selon lequel il était prévu que l'appelant percevrait une « indemnité parachute », en raison de son expérience et de la clientèle apportée, ce témoignage n'étant pas utilement démenti par celui de M. V... F..., produit par l'intimée ; qu'en effet, le fait – certes, avéré – allégué par ce dernier, actuel salarié de DLSI, que M. I... R... n'ait pas été « habilité » à la gestion du contrat de mandat de M. N... n'est pas de nature à empêcher qu'il ait pu avoir connaissance des modalités dudit contrat, d'autant plus si elles étaient exorbitantes du droit commun et qu'il avait contribué à son embauche ; qu'il est établi, dans ces conditions, que M. N..., bien qu'il soit à l'initiative de la résiliation, s'avère bien fondé à réclamer l'indemnité de rupture sans même être tenu d'établir que cette rupture est imputable à DLSI, ce, en application des stipulations expresses du contrat ; qu'en toutes hypothèses, la cour observe à titre superfétatoire que M. N... rapporte la preuve de l'imputabilité à DLSI de la rupture, compte tenu de la perte de confiance de l'intéressé en son mandant consécutive à son incapacité à remédier aux difficultés de calcul de ses commissions, grief dûment dénoncé par l'agent dans son courrier de rupture ; que ces difficultés sont caractérisées par une opacité certaine pour établir la base de calcul de la rémunération et par une gestion déficiente des encours clients à la suite notamment d'un changement de logiciel, éléments établis par les échanges de courriels des parties courant 2011 et corroborés par les témoignages d'anciens agents ou salariés de DLSI, qui ne sauraient s'expliquer par leur seule rancoeur vis-à-vis de celle-ci, compte tenu de leur caractère convergent et du fait qu'ils viennent étayer les propres récriminations de l'appelant à ce propos ; que de même, le fait – avéré par les pièces – que début 2012, les parties aient tenté de négocier pour nouer un nouveau partenariat, n'est pas incompatible avec cette perte de confiance, le partenariat envisagé étant supposé avoir de nouvelles bases et n'ayant d'ailleurs finalement pas abouti, M. N... mettant un terme définitif aux négociations dès le 17 février 2012 ; que s'agissant de son montant, il est rappelé que l'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; que son montant n'étant pas réglementé par la loi, il convient de le fixer en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s'il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l'équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour ; qu'en l'espèce, le quantum de l'indemnité étant fixé par le contrat à « 2 années de commissions selon les conditions du contrat », il convient de déduire de la somme totale de 435.574,91 euros réclamée par M. N... (correspondant selon lui au montant cumulé de ses commissions 2010 et 2011) la somme de 54.318,65 euros, qui correspond au coût des commerciaux et doit donc être déduite du montant des commissions, par application de l'article 7 du contrat, ce, conformément à la juste demande de DLSI qui ne conteste pas le surplus de la demande indemnitaire ; qu'en conséquence, DLSI sera condamnée à payer à M. N... la somme de 381.256,26 euros à titre d'indemnité de rupture, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012, date de la mise en demeure, le jugement étant infirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les clauses claires et précises des conventions des parties ; qu'en l'espèce, l'article 12 du contrat d'agent commercial du 1er janvier 2007 stipulait que « La résiliation du contrat par le mandant ou demandée par l'agent dans les conditions de l'article 20 ci-après, ouvre droit au profit de l'agent à une indemnité compensatrice du préjudice subi conformément aux dispositions de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 et de l'article L. 134-12 du code de commerce. Cette indemnité compensatrice sera versée sous forme de 2 années de commissions selon les conditions du contrat, sous réserve que les commerciaux et chargés d'affaires formés par l'agent soient contractuellement liés au mandant (avec clause de non-concurrence de 2 ans) afin qu'ils puissent maintenir au mandant l'activité initiée par l'Agent. L'Agent perd ce droit à réparation dans le cas où la cession [sic] du contrat est provoquée par une faute grave de l'Agent constatée judiciairement » ; que pour juger que cette clause nécessitait d'être interprétée, la cour d'appel a retenu que l'emploi du terme « ou » (« la résiliation du contrat par le mandant ou demandée par l'agent ») rendait la clause susceptible de deux sens, à savoir que l'indemnité de rupture serait due quel que soit l'auteur de la rupture ou seulement si celle-ci était à l'initiative du mandant ; qu'en statuant ainsi quand il ne résultait pas de l'emploi du terme « ou » que l'indemnité pouvait être due quel que soit l'auteur de la rupture, ou seulement si celle-ci était à l'initiative du mandant, mais seulement qu'elle était due, que la rupture soit à l'initiative du mandant ou du mandataire, dans les conditions prévues par la loi du 25 juin 1991 et l'article L. 134-12 du code de commerce, la cour d'appel, qui a retenu une ambiguïté là où il n'y en avait pas, a dénaturé l'article 12 du contrat, en violation de l'article 1134 ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les clauses claires et précises des conventions des parties ; qu'en l'espèce, l'article 12 du contrat d'agent commercial du 1er janvier 2007 stipulait que « La résiliation du contrat par le mandant ou demandée par l'agent dans les conditions de l'article 20 ci-après, ouvre droit au profit de l'agent à une indemnité compensatrice du préjudice subi conformément aux dispositions de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 et de l'article L. 134-12 du code de commerce. Cette indemnité compensatrice sera versée sous forme de 2 années de commissions selon les conditions du contrat, sous réserve que les commerciaux et chargés d'affaires formés par l'agent soient contractuellement liés au mandant (avec clause de non-concurrence de 2 ans) afin qu'ils puissent maintenir au mandant l'activité initiée par l'Agent. L'Agent perd ce droit à réparation dans le cas où la cession [sic] du contrat est provoquée par une faute grave de l'Agent constatée judiciairement » ; qu'en jugeant que cette clause était dérogatoire au droit commun et devait être interprétée dans le sens où l'indemnité était due à l'agent même si la rupture était à son initiative, sans qu'il ait à établir une faute du mandant, quand il ressortait au contraire des termes clairs et précis de cette clause que les parties, en visant la loi du 25 juin 1991, l'article L. 134-12 du code de commerce et l'article 20 du contrat, avaient renvoyé pour les conditions de versement de l'indemnité de rupture au droit commun qui ne prévoit le versement de l'indemnité de rupture à l'agent qui prend l'initiative de la rupture que si la rupture est justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent, la cour d'appel a dénaturé l'article 12 du contrat, en violation de l'article 1134 ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les clauses claires et précises des conventions des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que les parties avaient eu la commune intention de déroger au régime de droit commun de l'indemnité de rupture dans un sens favorable à l'agent commercial, la cour d'appel a relevé que les parties avaient mis en gras dans l'article 12 du contrat d'une part, la condition que la rupture devait être demandée par l'agent dans les conditions de l'article 20 du contrat, article qui soumettait le contrat à l'application du droit français, et d'autre part, le renvoi à l'article L. 134-12 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi quand, au contraire, le fait que les parties aient mis en gras ces mentions qui renvoyaient au droit commun confirmait que c'est ce dernier qu'elles avaient entendu appliquer, la cour d'appel a encore dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 12 du contrat, en violation de l'article 1134 ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil ;
4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les conventions des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que le renvoi exprès, en cas de résiliation demandée par l'agent, « aux conditions de l'article 20 ci-après » s'analysait nécessairement en une erreur matérielle, puisque cet article 20 précisait seulement que le contrat était soumis au droit français, quand ce renvoi à l'article 20, loin d'être une erreur matérielle, ne faisait au contraire que confirmer la volonté des parties d'appliquer le droit commun pour les conditions de versement de l'indemnité de rupture en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'agent commercial, la cour d'appel a encore dénaturé l'article 12 du contrat, en violation de l'article 1134 ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil ;
5) ALORS QUE l'accord dérogatoire au droit commun du versement d'une indemnité parachute équivalent à deux années de commissions à l'agent commercial qui prend l'initiative de la rupture sans que la rupture soit imputable au mandant doit ressortir des termes mêmes de la clause et ne peut être déduit d'éléments extérieurs au contrat, comme le contexte de la signature de ce dernier ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'obligation pour le mandant de verser une indemnité parachute équivalant à deux années de commissions à l'agent même si c'était ce dernier qui avait pris l'initiative de la rupture du contrat et même si la rupture n'était pas imputable au mandant se déduisait du contexte de la signature du contrat, lorsque l'article 12 prévoyait seulement le versement de l'indemnité en ce cas de résiliation demandée par l'agent conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, autrement dit seulement si la rupture était imputable au mandant, la cour d'appel a encore dénaturé l'article 12 du contrat, en violation de l'article 1134 ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil ;
6) ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que les reproches adressés à la société DLSI quant à l'opacité dans le calcul de la rémunération de M. N... et à une gestion déficiente des encours clients, étaient établis par les échanges de courriels des parties courant 2011 et corroborés par les témoignages d'anciens agents ou salariés de la société DLSI ; qu'en statuant ainsi sans analyser même sommairement le contenu de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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