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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eurogage, anciennement Européenne de garantie, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M Jean-François X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme l'Outilleur auvergnat ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Eurogage que sur le pourvoi incident relevé par M. Raphaël X..., liquidateur judiciaire de la société anonyme l'Outilleur auvergnat, anciennement la société à responsabilité limitée l'Outilleur auvergnat ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 28 janvier 2004) et les productions, que des établissements de crédit, constitués en pool bancaire, ayant consenti un financement à la société anonyme l'Outilleur auvergnat, celle-ci a donné en gage au pool bancaire diverses marchandises, dont la garde a été confiée à la Société européenne de garantie, devenue la société Eurogage ; que la société Eurogage les a entreposées dans des locaux que la société anonyme l'Outilleur auvergnat, locataire, lui a prêtés par contrat du 18 août 1997 ; que cette dernière société a été placée en redressement judiciaire le 22 octobre 1997 ; qu'un plan de redressement par voie de cession a été adopté au profit de la société à responsabilité limitée l'Outilleur auvergnat (le cessionnaire), M. Y... étant désigné aux fonctions de commissaire à l'exécution de ce plan ; que se plaignant de l'occupation des lieux faisant l'objet du bail commercial dont elle était cessionnaire, le cessionnaire a obtenu du juge des référés que la société Eurogage soit condamnée a évacuer les marchandises et à lui payer une indemnité d'occupation ;
qu'ultérieurement la société Eurogage a demandé le remboursement de cette indemnité et, subsidiairement, la garantie des banques gagistes ou à défaut celle de M. Y..., ès qualités ; que le cessionnaire a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une certaine somme au titre du solde d'indemnité et en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Eurogage fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal, tout en refusant de condamner les banques gagistes à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle du chef de la demande du cessionnaire, alors, selon le moyen :
1 / que la société Eurogage, mandataire des créanciers gagistes, ne pouvait supporter seule les avances et frais découlant de l'exécution de son mandat que s'il avait été expressément prévu que ces frais resteraient à la charge exclusive du mandataire; qu'en jugeant que les frais d'entreposage et de stockage devaient être supportés exclusivement par le mandataire, après avoir relevé que les banques n'avaient pas contracté l'obligation de supporter les frais afférents au maintien des marchandises dans les lieux dans l'hypothèse où le titulaire du bail exigerait leur évacuation, la cour d'appel a violé l'article 1999 du code civil ;
2 / que le contrat de tiers détenteur stipulait que la société Eurogage se constituait tiers détenteur "des marchandises ci-après désignées sur récépissé de gage numéro 9401", lequel précisait que les marchandises étaient situées "chez l'Outilleur auvergnat" et que la société Eurogage s'obligeait à contrôler toutes les opérations de retrait ou de substitution auxquelles pourraient donner lieu les marchandises sous réserve de l'accord préalable et écrit du Crédit agricole Loire Haute-Loire créancier gagiste ; qu'il en résultait que la société Eurogage ne pouvait prendre l'initiative de déplacer les marchandises du lieu de stockage contractuellement prévu ; qu'en décidant le contraire, après avoir relevé l'absence de clause exigeant expressément que le stock gagé soit maintenu en permanence dans les locaux de la SA l'Outilleur auvergnat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les banques gagistes n'avaient pas exigé que le stock gagé soit maintenu en permanence dans les locaux de la société anonyme L'outilleur auvergnat et que, notamment, il n'avait pas été fait interdiction à la société Eurogage d'entreposer, en cas de besoin, les marchandises en un autre lieu, l'arrêt retient qu'il incombait à cette dernière de libérer les lieux dont la jouissance était attribuée au cessionnaire ; que la cour d'appel, caractérisant la faute commise par la société Eurogage dans sa mission, en a déduit que la réparation consécutive à l'occupation indue imputable à la seule carence de cette société devait être mise à sa charge et non à celle des banques ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Raphaël X..., liquidateur du cessionnaire, fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation de la société Eurogage à 125 000 euros, alors, selon le moyen, qu'il demandait pour le seul entreposage des marchandises dans les locaux de la société Mory le remboursement de la somme de 175 000 euros, établie par les factures de la société Mory, en plus de ses autres frais, également établie par les factures, et droits à indemnités, d'un montant global de 512 872,64 euros ; qu'en condamnant la société Européenne de crédit à lui payer la seule somme de 125 000 euros, tout en déclarant exclure uniquement du droit à réparation les "frais afférents à ce choix" de recourir à un entrepositaire situé dans la région lyonnaise (arrêt p. 5) et en ajoutant que le cessionnaire aurait dû en toute hypothèse recevoir les marchandises, gérer ses stocks, préparer et expédier les commandes", bien que cette dernière n'ait jamais intégré ses frais de réception, de gestion de stocks et de préparation des commandes au préjudice allégué par elle, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice subi par le cessionnaire et par une décision motivée, que la cour d'appel, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis et notamment des factures de transport et de stockage, a condamné la société Eurogage à payer la seule somme de 125 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Eurogage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Eurogage à payer la somme de 1 000 euros à M. Raphaël X..., ès qualités, une somme d'un même montant à M. Y..., ès qualités, et enfin une autre somme globale d'un même montant au Crédit lyonnais, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, à la BCME et la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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