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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 96-80.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.260

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LOPES GOMES Oscar, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 27 septembre 1995 qui, pour séjour irrégulier en France, contrefaçon ou falsification de document administratif et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans; ; Vu le mémoire personne produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, insuffisance de motifs, défaut de base légale; Attendu que, pour condamner Oscar Lopes Gomes à 3 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans, du chef de séjour irrégulier en France, falsification de documents administratifs et usage, la cour d'appel énonce que le prévenu, en situation irrégulière en France, a été trouvé en possession d'une carte de séjour et d'une carte de travail falsifiées; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites souverainement des éléments de preuve contradictoirement débattus, les juges, qui n'ont fait qu'user de la faculté dont ils disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, ont justifié leur décision; Que, dès lors, le moyen, qui , au surplus, est inopérant en ce qu'il est pris de la régularisation ultérieure de la situation du demandeur, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz