Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-20.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.395
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des faits allégués à l'encontre du mari ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;
Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que Mme Y..., âgée de 58 ans, avait d'importants problèmes de santé, que ses droits à la retraite étaient estimés à la somme mensuelle de 580 euros tandis qu'elle s'acquittait d'un loyer de 400 euros et d'un remboursement de prêt de 125 euros par mois et que même si elle continuait de travailler jusqu'à sa retraite malgré son état de santé déficient, elle ne pourrait espérer un revenu pour ses vieux jours qui s'approcherait de celui de son ex-mari ; la cour d'appel a pu fixer sous forme de rente viagère la prestation compensatoire allouée à l'épouse et a légalement justifié sa décision au regard des articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 270 et 276-1 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement allouant à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère versée mensuellement et indexée sur l'indice national des prix à la consommation (série France entière), hors tabac, le premier avril de chaque année, la première révision intervenant s'il y a lieu le premier avril 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fixé la première revalorisation de la rente à une date antérieure au prononcé du divorce et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée sera révisée pour la première fois le 1er avril 2004, l'arrêt rendu le 6 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que la rente allouée à Mme Y... sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation (série France entière), hors tabac, le premier avril de chaque année, la première révision intervenant s'il y a lieu le 1er avril 2005 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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