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Cour de cassation, 25 septembre 2002. 01-10.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.265

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le locataire, n'ayant pas contesté devant la cour d'appel le caractère monovalent des locaux retenu par le premier juge, est irrecevable, fût-ce en invoquant une dénaturation du rapport d'expertise, à le faire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait application de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement fixé la valeur locative des lieux loués selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur et sur lequel elle s'est expliquée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-25 | Jurisprudence Berlioz