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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SOUMPHOLPHADKY Souvamaveth,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 16 novembre 1995, qui l'a condamné pour homicide et blessures à 1 an d'emprisonnement avec sursis, pour contravention au Code de la route par non-respect de l'arrêt absolu imposé par un panneau "stop", à 1 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 ans;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne répond pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale; qu'il est dès lors irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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