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R. G : 11/ 00274
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 18 novembre 2010
RG : 2010/ 2270
ch no
Z...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Isabelle Catherine Z... divorcée X...
née le 16 Mars 1971 à LYON (69003)
...
69190 ST FONS
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2099 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Alexis X...
né le 14 Juin 1966 à ARRAS (62000)
...
01560 ST TRIVIER DE COURTES
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 9893 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTERVENANT :
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Anne-Marie DURANDa fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur X... et Madame Z... se sont mariés le 18 février 1995 à SAINT FONS (69) sans contrat préalable et ont eu quatre enfants :
- Marie née le 13 juillet 1995
- Claire née le 20 décembre 1996
- Abel né le 19 janvier 1998
- Camille née le 16 février 1999
Par jugement en date du 13 mars 2003 le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, qui statuant sur les mesures relatives aux enfants a :
- transféré la résidence habituelle des quatre enfants mineurs chez le père tout en maintenant l'exercice en commun de l'autorité parentale
-organisé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement élargi
-constaté l'insuffisance des ressources de la mère pour verser une pension alimentaire
Par arrêt en date du 28 octobre 2003 la Cour d'appel de céans a partiellement réformé ce jugement en organisant le droit de visite de Madame Z... dans les locaux de l'association Point Rencontre.
Suivant décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en date du 5 avril 2005, Madame Z... s'est vu accorder un droit de visite et d'hébergement habituel, cette décision ayant été partiellement réformée par arrêt de la Cour d'appel de céans du chef des modalités de prise en charge des trajets des enfants.
Le 14 mai 2007 est intervenue une nouvelle décision du juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE qui a rétabli le droit de visite maternel en lieu neutre jusqu'au 15 décembre 2007.
Par jugement du 7 juillet 2008 cette même juridiction a maintenu le droit de visite maternel en lieu neutre sauf à prévoir la possibilité pour Madame Z... de sortir à l'extérieur avec l'enfant Marie à raison de deux demi-journées par mois.
Madame Z... a formé un appel général le 14 janvier 2011 à l'encontre d'un jugement rendu le 18 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE et de son jugement rectificatif rendu le 6 janvier 2011 aux termes desquels :
- Madame Z... a été déboutée de sa demande en fixation d'un droit de visite et d'hébergement habituel
-le droit de visite et d'hébergement maternel a été fixé de manière libre et amiable, à charge pour le père d'emmener ou de faire emmener les enfants au domicile de la mère par une personne digne de confiance et d'aller les rechercher ou les faire rechercher par une personne digne de confiance
-il n'a pas été mis de pension alimentaire à la charge de la mère en raison de l'insufflsance de ses resssources
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2011 Madame Z... demande à la Cour :
- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement libre et amiable, et à défaut d'accord, les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures par dérogation le week-end de la fête des mères, celui consacré à la fête des pères étant réservé réciproquement au père, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon l'alternance des années paires (première moitié) et impaires (deuxième moitié)
- de débouter Monsieur X... de son appel incident en confirmant le surplus du jugement entrepris
-de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2011 Monsieur X... demande à la Cour de débouter Madame Z... de son appel.
Formant appel incident, il sollicite la condamnation de Madame Z... au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 440 € (soit 110 €/ enfant) sauf à " constater son impossibilité à y satisfaire. "
Il conclut enfin à la condamnation de Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'information prévue à l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties.
Il a été procédé à l'audition des enfants Marie, Claire et Abel le 12 octobre 2011 suite à leur demande.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 26 octobre 2011 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu qu'il est constant que, nonobstant le fait qu'à compter de janvier 2008 Madame Z... n'a pas souhaité poursuivre le droit de visite en lieu neutre qui lui avait été accordé par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 14 mai 2007 ni mettre à exécution les nouvelles modalités de ce droit de visite médiatisé fixé par jugement du 7 juillet 2008, les enfants ont pu maintenir un lien avec leur mère, leur père ayant accepté l'organisation de rencontres amiables à partir de juillet 2009, en considération du souhait exprimé par certains d'entre eux de revoir leur mère.
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des écritures des parties que la situation personnelle de la mère reste fragile, la présence simultanée des quatre enfants à son domicile pouvant être source de tensions et de réactions maternelles mal ressenties par les enfants.
Que l'organisation amiable des rencontres mère/ enfants présente l'avantage de la souplesse et préserve l'intérêt des enfants en ce que le temps de présence au domicile maternel peut être librement modulé en fonction des réactions de Madame Z... liées à ses problèmes psychiques.
Que Madame Z... ne démontre pas avec pertinence être soumise au bon vouloir de Monsieur X... pour l'organisation de ses rencontres avec les enfants ni avoir été dans l'impossibilité de voir ceux-ci à la suite d'un refus abusif et arbitraire du père.
Qu'au contraire les attestations communiquées se font l'écho de la présence fréquente et régulière des enfants chez leur mère ; que la seule attestation (pièce 22 de Madame) rapportant un incident survenu le 26 décembre 2010 entre Monsieur X... et Madame Z... reste insuffisante à caractériser une quelconque volonté du père de priver les enfants de leur mère, cet incident n'ayant pas interrompu les visites de enfants chez leur mère, ainsi qu'en témoignent les dernières conclusions déposées le 23 juin 2011 par Madame Z... où elle écrit avoir reçu les enfants quelques jours pendant les vacances de février et Pâques 2011.
Qu'à la faveur de leur audition le 12 octobre 2011 les trois enfants aînés ont pu verbaliser le fait que l'organisation amiable du droit de visite et d'hébergement maternel correspondait à leurs attentes.
Attendu qu'en définitive il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Madame Z... de sa demande en fixation d'un calendrier de droit de visite et d'hébergement, à la faveur de justes et pertinents motifs méritant adoption par la Cour.
Sur la pension alimentaire
Attendu que la demande de pension alimentaire présentée par Monsieur X... doit être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point, dès lors que la situation financière de la mère plus que modeste (RSA mensuel de 410, 95 €, APL mensuelle de 262, 31 € pour un loyer courant de 411, 13 € outre un arriéré de 1973, 82 € à la date du 23 février 2011) ne l'autorise pas à contribuer aux dépenses d'entretien et d'éducation des quatre enfants communs, son disponible mensuel s'élevant à 262, 13 €, après règlement de son seul loyer, sans tenir compte des dépenses de la vie courante.
Sur les dépens
Attendu que la nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels d'appel, ceux de première instance devant être confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que chacune des parties conservera la charge des ses dépens personnels d'appel, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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