Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-42.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.100
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Papeterie Victor Hugo, société à responsabilité limitée, dont le siège est Orles Center, ..., avenue Julien Panchot, KM 3, 66000 Perpignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ... de la Salanque,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite de la cession par M. X... et sa mère à la société Pateau de la totalité des parts de la société Etablissement Cadene, devenue société Papeterie Victor Hugo, celle-ci a engagé M. X... en qualité de délégué commercial le 22 novembre 1996 ; que, le 2 avril 1997, le salarié a été licencié pour faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile le jugement doit indiquer le nom des juges, que l'arrêt indique au titre de la composition de la cour d'appel lors des débats le nom du seul président, qui aurait tenu seul l'audience de plaidoiries sans opposition des parties, alors qu'un conseiller a également assisté aux débats, que l'arrêt en conséquence ne mentionne pas le nom de la totalité des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, le jugement contient l'indication, non des juges devant qui l'affaire a été plaidée, mais celle des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué contient ces mentions, peu important qu'un second magistrat ait assisté à l'audience des plaidoiries ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :
1 ) que la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce ;
2 ) qu'elle a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile en déniant toute valeur probante à une attestation au motif qu'elle ne respectait pas les prescriptions dudit article sans préciser en quoi ces irrégularités faisaient grief ;
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits est irrecevable ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, sans motif, fait droit à la demande de rappel de salaires présentée par l'intéressé ;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au rappel de salaires ; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accordé une indemnité de licenciement au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été embauché le 22 novembre 1996, ce dont il résultait qu'à la date du licenciement le salarié ne comptait pas deux ans d'ancienneté au service de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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