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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée de l'Association foyer la Providence, a été licenciée le 21 mai 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 11 octobre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour inobservation de la procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Fort de France est pourvue d'un secrétariat-greffe à Cayenne et que la personne qui assiste la cour d'appel en qualité de greffier doit être membre du secrétariat-greffe, que l'arrêt a été rendu sous la signature de Mme Maryse Y... dont il est seulement mentionné qu'elle fait fonction de greffier, que ces seules mentions, qui ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, méconnaissent les dispositions des articles R. 921-13 et R. 922-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soient mentionnées dans la décision la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association foyer La Providence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
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