Cour de cassation, 22 février 2023. 23-80.595
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-80.595
jurisprudence.case.decisionDate :
22 février 2023
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N° D 23-80.595 F-N
N° 00387
RB5
22 FÉVRIER 2023
DÉSIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023
MM. [P] [M], [G] [W] et [E] [F] ont interjeté appel de l'arrêt pénal de la cour d'assises, statuant comme JIRS, des Bouches-du-Rhône, en date du 21 octobre 2022, qui, a condamné, le premier, pour assassinat , association de malfaiteurs, en récidive, et recel, à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et à une interdiction définitive du territoire français, les deuxième et troisième, pour assassinat, association de malfaiteurs, destructions par incendie, en récidive, et recel, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec quinze ans de période de sûreté, et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
MM. [W] et [F] ont également interjeté appel de l'arrêt du 7 novembre 2022 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident à l'égard des trois accusés ainsi que le procureur général, à titre principal, sur la décision d'acquittement de M. [C] [U].
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu avocat général, après débats en l'audience publique en date du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et de Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône spécialement et autrement composée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt trois.
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