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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GTP, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Michel B..., demeurant ..., bâtiment B, appartement 14, 31620 Bouloc,
2 / de M. Florentino X..., demeurant ...,
3 / du directeur de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
4 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
5 / de M. Christophe Z..., demeurant ...,
6 / de M. Richard A..., demeurant Le Preuilh, route de Labenne, 40390 Saint-Martin de Seignanx,
7 / de M. Francis C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 30 novembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Pau, la société GTP s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 28 septembre 1998 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GTP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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