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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-83.693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.693

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre Mathieu X... du chef de violences aggravées, a annulé des actes de la procédure. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ; Attendu que, sur appel par le ministère public, d'un jugement du tribunal correctionnel ayant, à la requête de l'avocat du prévenu, annulé des pièces de l'enquête de flagrant délit, les juges du second degré ont constaté la nullité de la garde à vue de Mathieu X... et des actes accomplis au cours de cette mesure ; qu'ils se sont bornés à ordonner le retrait, de la procédure, des pièces annulées et le dépôt de celles-ci au greffe ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait d'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 avril 2000, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer au fond, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz