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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 92-22.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-22.029

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X..., 2°/ Mme Jacqueline X..., demeurant ensemble, ... Beaumont, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit : 1°/ de Mme Stanislawa Z..., veuve Y... Negro, 2°/ de Mlle Anna Y... Negro, 3°/ de Mlle Sylvia Y... Negro, demeurant toutes trois ... Beaumont, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat des consorts Y... Negro, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les défendeurs n'avaient, devant les premiers juges, ni contesté le montant en principal des sommes réclamées au titre du solde du prix de la construction, ni invoqué des malfaçons ou des défauts de conformité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'ensemble des sommes étaient dues par les époux X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, que le document versé ne justifiait pas la mise en oeuvre d'une expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... Negro la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz